Copie à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Stéphanie ROTH
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02363 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZZ
Minute n° : 324/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. GESTION SUD ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. VO IMMO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société GESTION SUD ALSACE a assigné son ancien associé M. [O] [J] et sa société VO IMMO devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, pour que ce dernier':
- DISE ET JUGE que M. [J] a violé son obligation de non-concurrence ;
- DISE ET JUGE que M. [J] a incontestablement manqué à son devoir de loyauté et de fidélité en qualité de Président de la société GESTION SUD ALSACE ;
- DISE ET JUGE que les activités et l'attitude adoptée par M. [J] portent incontestablement préjudice à la SAS GESTION SUD ALSACE ;
- ORDONNE à M. [J] et la SARL VO IMMO de produire son registre des mandats de gestion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ;
- DEBOUTE M. [J] et la SARL VO IMMO de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
- CONDAMNE solidairement M. [J] et la société VO IMMO à verser à la SAS GESTION SUD ALSACE à la somme de 80 000 € en réparation des préjudices subis, outre à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et les frais et dépens.
Par jugement en date du 16 mai 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, a notamment :
'Avant dire droit
REJETE la demande de Monsieur [O] [J] et de la SARL VO IMMO tendant à ce que soit ordonnée une mesure de conciliation ;
Au fond,
DIT que Monsieur [J] n'a pas violé son obligation de non-concurrence résultant de l'engagement du 27 septembre 2021 ;
DIT que Monsieur [J] et la SARL VO IMMO ne peuvent pas se voir imputer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
DIT que Monsieur [J] a manqué à son obligation de loyauté en sa qualité de dirigeant de la SAS GESTION SUD ALSACE ;
DIT que la SAS GESTION SUD ALSACE ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;
En conséquence,
REJETE la demande de dommages et intérêts de la SAS GESTION SUD ALSACE ;
DEBOUTE Monsieur [J] et la SARL VO IMMO de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS GESTION SUD ALSACE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GESTION SUD ALSACE à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GESTION SUD ALSACE à payer à la SARL VO IMMO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SAS GESTION SUD ALSACE formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETE toute autre demande.'
La SAS GESTION SUD ALSACE a formé appel de cette décision le 3 juin 2025.
M. [O] [J] et la SARL VO IMMO se sont constitués intimés le 27 juin 2025.
Par requête en date du 23 mars 2026, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS GESTION SUD ALSACE a sollicité du conseiller de la mise en état de :
'ENJOINDRE Monsieur [J] et VO IMMO de verser aux débats :
- Les registres de mandat de vente, de gestion, le cas échéant de location, pour la durée de la clause de non-concurrence, soit du début d'activité de la société, respectivement de la date de constitution du 18 mai 2021 au 27 septembre 2024
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.'
Par des conclusions en réplique en date du 21 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [O] [J] et la SARL VO IMMO ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
'JUGER que le registre concerné par la clause de non-concurrence a bien été transmis ;
DIRE ET JUGER la requête de la SAS GESTION SUD ALSACE mal-fondée ;
La REJETER ;
DEBOUTER la SAS GESTION SUD ALSACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS GESTION SUD ALSACE aux entiers frais et dépens.'
L'incident a été évoqué à l'audience du 3 juillet 2026.
SUR CE :
La société GESTION SUD ALSACE a sollicité la production des mandats de gestion au motif que ces pièces lui permettraient de vérifier le respect par M. Monsieur [O] [J] de la clause de non-concurrence, pour la période allant du 18 mai 2021 au 27 septembre 2024.
Monsieur [O] [J] avait déjà produit aux débats la première année du registre des mandats.
Suite à la présente requête déposée par la société GESTION SUD ALSACE pour obtenir la production des mandats pour l'entièreté de la durée de la clause de non-concurrence, M. [O] [J] et sa société VO IMMO affirment avoir produit les années manquantes concernées, sur la période de validité de la clause de non concurrence (son annexe 2).
La société appelante a confirmé, par message transmis par voie électronique le 3 juin 2026, avoir bien réceptionné les éléments manquants, de sorte qu'il convient de constater que l'incident est devenu sans objet.
Les frais de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel.
P A R C E S M O T I F S
Constate que la requête en production de pièces est devenue sans objet,
Dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale,
Renvoie le dossier à la mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :