Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Laurence FRICK
- Me Eulalie LEPINAY
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/03453 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITTM
Minute n° : 321/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. BSA AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. [M]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
INTIMEE :
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [W] a acquis le 24 avril 2024 un véhicule de marque CITROËN, modèle BERLINGO, auprès de la société [M].
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, un expert a été mandaté par l'assurance de Madame [W]. Dans son rapport du 24 mars 2025, l'expert privé a conclu à la responsabilité du constructeur.
Madame [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, suivant acte introductif d'instance du 14 avril 2025, en vue de solliciter principalement la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu avec la société [M] et la condamnation de ladite société d'avoir à payer diverses sommes.
Par jugement rendu le 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Mme [J] [W] et la Sasu [M], suivant acte de cession du 24 avril 2024 ;
En conséquence,
DIT que la Sasu [M] devra restituer à Mme [J] [W] la somme de 23.729,76 € (VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-NEUF EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal a compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELE que Mme [J] [W] devra tenir le véhicule Citroën modèle Berlingo, immatriculé [Immatriculation 1], à disposition de la Sasu [M] qui devra le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la Sasu [M] à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
- 203,00 € (DEUX CENT TROIS EUROS) au titre des frais de remorquage facturés par le garage Sarl Frey J. -Jacques en date du 11 août 2024.
- 324,95 € (TROIS CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre des frais de gardiennage,
- 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des frais d'assurance,
- 500.00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la Sasu [M] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu [M] aux dépens ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.'
La société [M] a interjeté appel le 22 août 2025 dudit jugement, en intimant Madame [J] [W], qui s'est constituée intimée le 22 septembre 2025.
A la demande de la SAS [M], le 2 décembre 2025 a été signifiée à la SAS BSA AUTOMOBILES, la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état et les conclusions rédigées par la SAS [M] à l'égard de la SAS BSA AUTOMOBILES.
La SAS BSA AUTOMOBILES s'est constituée intimée le 12 décembre 2025.
Par conclusions d'incident du 23 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS BSA AUTOMOBILES a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il':
'DECLARE irrecevable l'intervention forcée de la SAS BSA AUTOMOBILES ;
DECLARE irrecevables les prétentions de la Société FLOMYMECA à l'encontre de la Société BSA AUTOMOBILES pour défaut d'intérêt à agir ;
CONDAMNE la société [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [M] à payer à la société BSA AUTOMOBILES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses écritures du 22 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, la SAS [M] s'est opposé à cette demande et a réclamé la condamnation de la SAS BSA AUTOMOBILES aux dépens de l'incident.
Madame [J] [W] n'a pas conclu sur cet incident, bien qu'elle ait formulé des demandes incidentes à l'égard de l'intervenant forcée.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
SUR CE :
Selon l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
Ainsi, est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre (Cass. Ch. sociale, 4 Juin 2025 - n° 23-23.344).
Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 554 pose le principe que 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. Et l'article 555 du code de procédure civile dispose que 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.'
De manière générale, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de cet article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance, de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Ass. plén. 11 mars 2005, n° 03-20.484).
Il est à noter, en particulier, que les résultats d'une expertise connus après le jugement de première instance ne constituent pas une évolution du litige, dès lors que les parties disposaient, dès la première instance, des éléments nécessaires pour procéder à la mise en cause. (Cass. 2ème civ. 5 sept. 2019, n° 18-18784).
En l'espèce, étant rappelé que la SAS BSA AUTOMOBILES n'était pas présente au litige en première instance, force et de constater qu'il ressort des éléments exposés que la société [M] avait connaissance du rapport d'expertise amiable au cours de la procédure de première instance et disposait, à ce titre, de l'ensemble des éléments nécessaires pour mettre en cause le constructeur, ou son propre vendeur dès ce stade, si elle l'avait estimé opportun.
Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait appeler valablement à hauteur d'appel la SAS BSA AUTOMOBILES en intervention forcée.
L'intervention forcée de la SAS BSA AUTOMOBILES devra être déclarée irrecevable et corrélativement, toutes les prétentions dirigées à l'encontre de la SAS BSA AUTOMOBILES, qu'elles émanent de la société [M] ou de Madame [J] [W], doivent être déclarées irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir des concluants.
Il est enfin équitable de condamner la société [M] - tenue déjà des dépens de l'incident - à payer à la SAS BSA AUTOMOBILES une somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.