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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 29 juillet 2026 — n° 26/02695

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière est-elle justifiée lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation et que son éloignement demeure possible ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer son éloignement. L'assignation à résidence n'est possible que si l'étranger présente des garanties de représentation et que la mesure est proportionnée.

Faits clés

  • M. [H] [L], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative le 24 juillet 2026 par le préfet de Saône-et-Loire
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 28 juillet 2026
  • M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juillet 2026
  • L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02696 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2KV N° de minute : 283/26 ORDONNANCE Nous, Dominique SPECHT-GRASS, VP-placée à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [L] né le 06 Février 1993 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 juillet 2026 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE faisant obligation à M. [H] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2026 par LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l'encontre de M. [H] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h00 ; VU la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 27 juillet 2026, reçue le même jour à 14h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juillet 2026 à 16h50 ; VU les avis d'audience délivrés le 29/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [V], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [H] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [V], interprète en langue arabe assermenté, interprète ayant prêté serment, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. X...se disant [H] [L] formé par écrit motivé le 28 juillet 2026 à 10 h 48 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 28 juillet 2026 à 16 h 50 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [L] conteste l'ordonnance ayant à la fois confirmé son placement en rétention et prolongé cette mesure. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement Selon l'article L.741-3 dudit code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il convient de constater que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026. En l'absence de remise de document de voyage, l'Administration a, entrepris dès le 24 juillet 2026 à 13h50, des démarches consulaires auprès du consulat d'Algérie afin d'obtenir un laisser passer. Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 17 octobre 2019, l'administration doit justifier de ses diligences dès le placement en rétention et non au cours de la période antérieure durant laquelle un étranger est détenu. Dans ses conclusions en date du 29 juillet 2026, la préfecture a apporté toute explication utile sur ce point, soulignant que les rapports diplomatiques avec les autorités algériennes se sont débloqués. Il ressort en effet des pièces du dossier contrairement à ce que soutient l'intéressé que l'administration a demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 24 juillet 2026 immédiatement après son placement rétention, en y joignant un courrier, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juillet 2026, un procès-verbal d'audition et les empreintes, ainsi qu'une planche photographie. Ainsi, l'administration justifie avoir, dès le placement en rétention de l'intéressé, effectué des diligences nécessaires à son éloignement, étant d'ailleurs relevé que l'intéressé n'indique pas quelles pièces auraient dû être tranmises et ne l'auraient pas été. Il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. Sur l'assignation à résidence : Si M. [L] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité qu'il ne possède pas. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [L] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [H] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [H] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Juillet 2026 à 14h35, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [H] [L] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juillet 2026 à 14h35 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS l'intéressé M. [H] [L] par visioconférence l'interprète [O] [V] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [L] - à Maître Raphaël REINS - à LE PREFET DE SAONE ET LOIRE - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser son éloignement. Dans cette affaire, M. [L] ne présentait pas de telles garanties, donc la prolongation a été ordonnée.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
L'assignation à résidence peut être demandée, mais elle n'est accordée que si l'étranger présente des garanties de représentation et que la mesure est proportionnée. En l'espèce, M. [L] n'a pas pu en bénéficier faute de garanties.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. M. [L] a interjeté appel dans ce délai, ce qui a rendu son appel recevable.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de garanties de représentation ?
L'absence de garanties de représentation est un facteur clé pour justifier la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, cela a conduit au rejet de la demande d'assignation à résidence.
Le préfet doit-il justifier de diligences pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué des démarches concrètes pour organiser l'éloignement. En l'espèce, ces diligences ont été jugées suffisantes.
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