Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Céline RICHARD
le 29 Juillet 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IX6I
Minute n° : 318/26
ORDONNANCE du 29 Juillet 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIME :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S.U. HOLLYROAD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Colmar a :
'CONDAMNE la SAS HOLLYROAD à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 33 920 €,
DONNE ACTE à Monsieur [T] [E] de son engagement de restituer à la SAS HOLLYROAD le véhicule ALPINA D3 F30 immatriculé [Immatriculation 1] après complet paiement de la somme de 33.920 €,
CONDAMNE la SA HOLLYROAD à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HOLLYROAD aux dépens.'
Il était constaté que M. [E] s'engageait à restituer à la SAS HOLLYROAD le véhicule ALPINA D3 F30 immatriculé [Immatriculation 1], après complet paiement de la somme de 33 920 euros par la société HOLLYROAD.
Le jugement a été signifié le 17 mars 2026 à la société HOLLYROAD, qui en a interjeté appel le 26 mars 2026.
M. [T] [E] s'est constitué intimé le 10 avril 2026.
Par requête du 12 mai 2026, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [E] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la requête recevable et bien fondée.
Y FAIRE droit
En conséquence,
ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
CONDAMNER la société HOLLYROAD aux entiers frais et dépens de l'incident.'
Dans ses écritures du 22 juin 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS HOLLYROAD s'est opposée à cette demande et a sollicité du conseiller de la mise en état de :
'REJETER la requête en radiation formée par M. [E]
CONDAMNER Monsieur [T] [E] aux entiers frais et dépens de l'incident
CONDAMNER Monsieur [T] [E] à verser à la SASU HOLLYROAD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'un procès verbal de saisie attribution a été dressé le 20 avril 2026 à la demande de M. [E] contre elle, pour un montant de 37 544,44 € (cf. son annexe 2), que cette saisie a été dénoncée à la société HOLLYROAD par acte du 27 avril 2026 et que, selon les dires de l'intimé, cette saisie attribution s'est révélée 'positive' et permettrait de 'solder l'intégralité du dossier' (cf. page 2 de la requête de la SAS HOLLYROAD ).
La SAS HOLLYROAD affirme, sans avoir été contesté par l'intimé, que les comptes saisis présentaient un solde créditeur suffisant, de sorte que le montant appréhendé de 37 544,44 € dans le cadre de cette saisie couvre la condamnation principale (33 920 €), l'indemnité de l'article 700 (2 000 €), ainsi que les dépens et frais d'exécution.
Dès lors, eu égard à l'exécution du jugement, la présente demande de radiation ne saurait prospérer.
Le sort des dépens suivra celui de la demande principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée par M. [T] [E],
Dit que le sort des dépens en lien avec le présent incident suivra celui de la procédure au fond,
Rejette la demande formulée par la SAS HOLLYROAD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :