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Cour d'appel, chambre 1 a, 29 juillet 2026 — n° 25/01667

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande lorsque le contrat ne stipule pas de durée déterminée ?

Principe retenu

L'action en paiement fondée sur une garantie à première demande, qui n'est pas soumise à une prescription spéciale plus courte, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. Sauf stipulation contraire, le délai court à compter du jour de l'exigibilité de la garantie. Lorsque la garantie est exigible dès la conclusion du contrat et qu'aucune durée n'est stipulée, elle s'éteint par la prescription cinq ans après cette conclusion.

Faits clés

  • Contrat de garantie à première demande conclu le 18 juin 2010
  • Montant garanti : 27 682,50 €
  • Garantie souscrite pour le compte de la société LA TRAPPA
  • Mise en demeure adressée le 18 juin 2022
  • Action en justice introduite après le 18 juin 2015

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement rendu le 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a': 'Déclaré la société [T] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande ; Condamné la société [T] au paiement d'une indemnité de 1'000 € au titre de l'article 700 du CIC ; Condamné la société [T] aux dépens ; Ordonné l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.' La SASU [T] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 avril 2025. La SASU Distribution Azuréenne de Boissons s'est constituée intimée le 22 mai 2025. Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2026, transmises par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS [T] [E] demande à la cour de': 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 11 mars 2025 en ce qu'il a : - Déclaré la société [T] [E] prescrite à agir en paiement d'une garantie à première demande. - Condamné la société [T] [E] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Juger que la société [T] [E] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAB au paiement de la somme de 14'637.23 € au titre de la garantie à première demande régularisée entre les parties le 18 06 2010. Condamner la société Distribution Azuréenne de Boissons au paiement de la somme de 14'637.23 € à la société [T] [E] au titre de la garantie à première demande en date du 18 06 2010, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 06 2022. Ordonner la capitalisation des intérêts. Débouter la société DAB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société DAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance.' Dans ses dernières écritures datées du 25 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons demande à la cour de': 'A TITRE PRINCIPAL - Confirmer le jugement du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la société [T] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande A TITRE SUBSIDIAIRE - Juger l'appel en garantie manifestement abusif - Débouter la société [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - Condamner la société [T] à payer à la société Distribution Azuréenne de Boissons à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l'action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l'exigibilité de cette garantie (Civ. 1, 11 février 2026, n°24-18. 252). En l'espèce, aux termes d'un contrat passé le 18 juin 2010, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons s'est engagée, de façon irrévocable, à payer à la SAS [T] [E], pour le compte de la société LA TRAPPA, la somme de 27'682,50 € à première demande du créancier qui lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve, relative à la validité ou à l'exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le débiteur principal. Cette garantie était exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu'en l'absence de stipulation d'une durée déterminée, elle s'est éteinte par la prescription le 18 juin 2015 à minuit, conformément aux textes ci-dessus rappelés.

Dispositif

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS [T] [E] prescrite à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société LA TRAPPA, suivant acte du 18 juin 2010. Succombant, la SAS [T] [E] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer la somme de 2'500 € à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons au titre des frais irrépétibles, outre confirmation du jugement déféré sur ces questions. Enfin, la SAS [T] [E] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [T] [E] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS [T] [E] à payer à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [T] [E] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Le cadre greffier : le Président :

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en paiement fondée sur une garantie à première demande ?
Le délai est de cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil, sauf si une prescription spéciale plus courte s'applique.
À partir de quand court le délai de prescription pour une garantie à première demande ?
Le délai court à compter du jour de l'exigibilité de la garantie. En l'absence de stipulation contraire, si la garantie est exigible dès la conclusion du contrat, le délai court dès cette date.
Que se passe-t-il si la garantie à première demande ne précise pas de durée ?
Si aucune durée n'est stipulée, la garantie est exigible dès sa conclusion et se prescrit par cinq ans à compter de cette date.
En l'espèce, pourquoi l'action de la société [T] a-t-elle été déclarée prescrite ?
Parce que la garantie a été conclue le 18 juin 2010 et était exigible dès cette date. L'action a été introduite après le 18 juin 2015, soit après l'expiration du délai de cinq ans.
Quels sont les effets de la prescription sur la garantie à première demande ?
La prescription éteint le droit d'agir en paiement. Le créancier ne peut plus réclamer le montant garanti.
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