MOTIFS :
Mme [N] [R] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 17 juillet 2026, par déclaration motivée reçue le 23 juillet 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme [R] expose, comme dans ses appels précédents, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec un traitement qui la dérègle biologiquement. Elle persiste dans l'idée que le traitement par injection est néfaste à sa santé. Elle ajoute que toutes les démarches qu'elle entreprend pour obtenir gain de cause ont un coût matériel et physique et qu'elle est lassée d'être sans arrêt perdante.
Elle sollicite donc à nouveau et pour la huitième fois, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte avec programme de soins.
A l'audience, elle reprend les arguments figurant dans son acte d'appel.
Son conseil soutient l'argumentaire de sa cliente en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la nocivité du traitement imposé.
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En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d'un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
Or, il est établi à l'examen du dossier que Mme [N] [R] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent le 5 juin 2024, puis a, par la suite, alterné les périodes d'hospitalisation complète et celles où elle a pu bénéficier d'un programme de soins. Ainsi, durant ces derniers mois, Mme [R] a été à nouveau admise dans l'unité fermé de l'établissement pendant environ trois mois, du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d'une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture totale thérapeutique. Une amélioration clinique ayant été constatée, elle a pu bénéficier à compter de cette dernière date de soins contraints mais en ambulatoire avec des injections préconisées, la Directrice de l'EPSAN de [Localité 4] ayant ainsi décidé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation.
Par avis du 18 juin 2026, le collège de l'EPSAN a préconisé la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'un programme idoine, indispensable à la poursuite du traitement, l'intéressée étant dans le déni de sa pathologie, n'adhérant de ce fait ni au suivi ni aux soins.
Il convient de rappeler que Mme [R] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins contraints, toutes ayant été rejetées dont la dernière, par ordonnance du juge de libertés et de la détention du 26 juin 2026, décision confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Colmar du 3 juillet 2026.
Elle sollicite une nouvelle fois la mainlevée de cette mesure pour les mêmes motifs que ceux évoqués en juin dernier.
Dans son dernier certificat médical en date du 29 juillet 2026, le Docteur [D] note 'qu'à l'entretien médical, la patiente présentait une clinique habituelle : anognosie complète, à savoir incapacité à reconnaître les troubles et les besoins de soins et de traitement. Il existe une stabilisation clinique des autres symptômes productifs constatés lors de l'hospitalisation, mais uniquement grâce à la prise des traitements qui est corrélée au programme de soins', étant observé qu'une appréciation médicale identique avait pu être faite le 9 juillet 2026.
Mme [R] se plaint ne nouvelle fois des conséquences 'matérielles et essentiellement physiques' des examens médicaux effectués et de ses multiples recours en justice, ces derniers étant le résultat de ses propres demandes.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,