Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 17 (sc), 29 juillet 2026 — n° 26/02669

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'un programme de soins psychiatriques sans consentement est-il justifié malgré la contestation de la patiente sur la nocivité du traitement ?

Principe retenu

Le juge doit vérifier la régularité de la procédure et apprécier si les conditions des soins sans consentement sont réunies, notamment l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et l'absence d'adhésion aux soins. Le programme de soins doit être adapté à l'état du patient et indispensable à la poursuite du traitement.

Faits clés

  • Mme [N] [R] est admise en soins psychiatriques sous contrainte depuis le 5 juin 2024
  • La mesure a été transformée en programme de soins le 16 juillet 2025
  • Mme [R] a formé huit demandes de mainlevée, toutes rejetées
  • Elle conteste la nocivité du traitement par injection
  • Le certificat médical du 29 juillet 2026 fait état d'une anosognosie complète

Articles cités

article R3211-18 du code de la santé publique article R3211-19 du code de la santé publique

Exposé du litige

Copie transmise par mail : - à [N] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Raphaël REINS - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 1] - au JLD copie à Monsieur le PG le 29 Juillet 2026 Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 26/02669 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2JS Minute n° : 063/26 ORDONNANCE du 29 Juillet 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [N] [R] née le 02 Mars 1989 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante et assistée de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉE : Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 4] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Laurent GERARDIN, substitut général. Nous, Dominique SPECHT-GRASS, VP-placée à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 29 Juillet 2026 de Monsieur Maxime FORMAT, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] à compter du 5 juin 2024, Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures, Vu la décision d'admission par transfert depuis le Centre Hospitalier de [Localité 5] dans le cas d'un péril imminent de la directrice de l'EPSAN de [Localité 4] en date du 25 octobre 2024 Vu la décision modifiant la forme de prise en charge des soins psychiatriques en prgramme de soins de la directrice du même établissement en date du 16 juillet 2025, Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins de Mme [N] [R] du 1er juillet 2026 réceptionnée au greffe le 8 juillet suivant, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juillet 2026 rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [N] [R], Vu l'appel interjeté par Mme [N] [R] selon courrier adressé à la cour le 19 juillet 2026 et réceptionné à la cour le 23 juillet suivant, Vu l'avis du parquet qui s'en rapporte à l'apréciation du tribunal, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 24 juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS : Mme [N] [R] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 17 juillet 2026, par déclaration motivée reçue le 23 juillet 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier. A l'appui de son appel, Mme [R] expose, comme dans ses appels précédents, que le programme de soins mis en place est trop contraignant avec un traitement qui la dérègle biologiquement. Elle persiste dans l'idée que le traitement par injection est néfaste à sa santé. Elle ajoute que toutes les démarches qu'elle entreprend pour obtenir gain de cause ont un coût matériel et physique et qu'elle est lassée d'être sans arrêt perdante. Elle sollicite donc à nouveau et pour la huitième fois, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte avec programme de soins. A l'audience, elle reprend les arguments figurant dans son acte d'appel. Son conseil soutient l'argumentaire de sa cliente en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la nocivité du traitement imposé. ***** En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le fond, le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d'un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. Or, il est établi à l'examen du dossier que Mme [N] [R] a été initialement admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent le 5 juin 2024, puis a, par la suite, alterné les périodes d'hospitalisation complète et celles où elle a pu bénéficier d'un programme de soins. Ainsi, durant ces derniers mois, Mme [R] a été à nouveau admise dans l'unité fermé de l'établissement pendant environ trois mois, du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d'une décompensation de sa pathologie chronique liée à une rupture totale thérapeutique. Une amélioration clinique ayant été constatée, elle a pu bénéficier à compter de cette dernière date de soins contraints mais en ambulatoire avec des injections préconisées, la Directrice de l'EPSAN de [Localité 4] ayant ainsi décidé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation. Par avis du 18 juin 2026, le collège de l'EPSAN a préconisé la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'un programme idoine, indispensable à la poursuite du traitement, l'intéressée étant dans le déni de sa pathologie, n'adhérant de ce fait ni au suivi ni aux soins. Il convient de rappeler que Mme [R] a, à plusieurs reprises, formulé des demandes de mainlevée des soins contraints, toutes ayant été rejetées dont la dernière, par ordonnance du juge de libertés et de la détention du 26 juin 2026, décision confirmée par ordonnance de la Cour d'appel de Colmar du 3 juillet 2026. Elle sollicite une nouvelle fois la mainlevée de cette mesure pour les mêmes motifs que ceux évoqués en juin dernier. Dans son dernier certificat médical en date du 29 juillet 2026, le Docteur [D] note 'qu'à l'entretien médical, la patiente présentait une clinique habituelle : anognosie complète, à savoir incapacité à reconnaître les troubles et les besoins de soins et de traitement. Il existe une stabilisation clinique des autres symptômes productifs constatés lors de l'hospitalisation, mais uniquement grâce à la prise des traitements qui est corrélée au programme de soins', étant observé qu'une appréciation médicale identique avait pu être faite le 9 juillet 2026. Mme [R] se plaint ne nouvelle fois des conséquences 'matérielles et essentiellement physiques' des examens médicaux effectués et de ses multiples recours en justice, ces derniers étant le résultat de ses propres demandes. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous un régime autre que l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la permanence de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juillet 2026 ; Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est une forme de soins psychiatriques sans consentement qui permet au patient de vivre en dehors de l'hôpital tout en bénéficiant d'un suivi médical régulier. Il est mis en place lorsque l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire mais que des soins restent indispensables.
Puis-je demander la mainlevée de mon programme de soins ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée. Cependant, le juge ne fera droit à votre demande que si les conditions des soins sans consentement ne sont plus réunies, par exemple si vous adhérez aux soins ou si votre état s'est amélioré.
Que se passe-t-il si je conteste la nocivité du traitement ?
Le juge examine les certificats médicaux et peut ordonner une expertise. Dans cette affaire, la patiente contestait le traitement par injection, mais les médecins ont estimé que ce traitement était nécessaire pour stabiliser son état, et le juge a confirmé le maintien du programme de soins.
Combien de fois puis-je demander la mainlevée ?
Il n'y a pas de limite légale, mais chaque demande doit être examinée. Dans cette affaire, la patiente avait formé huit demandes, toutes rejetées, car son état nécessitait toujours des soins.
Quels sont les critères pour maintenir un programme de soins ?
Le juge vérifie que la procédure est régulière, que les troubles mentaux rendent impossible le consentement, et que le programme est adapté et indispensable. Il tient compte de l'avis médical, notamment de l'adhésion du patient aux soins.
Puis-je faire appel de la décision du juge des libertés ?
Oui, vous pouvez faire appel dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, la patiente a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la décision de maintien.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.