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Cour d'appel, chambre 1 a, 29 juillet 2026 — n° 25/00790

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant qui n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire peut-il obtenir le maintien de l'affaire au rôle en démontrant que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. La cessation d'activité et la perception de prestations sociales ne suffisent pas à établir l'impossibilité d'exécuter ou l'existence de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • Monsieur [J] a interjeté appel le 7 février 2025 d'un jugement du 17 décembre 2024 le condamnant à payer diverses sommes à Monsieur [R].
  • Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
  • Monsieur [J] a cessé son activité professionnelle quelques mois après l'acte d'appel.
  • Il a produit une attestation de la CAF indiquant des prestations versées en février 2026, majoritairement au titre du handicap de son épouse.
  • Aucune pièce fiscale ou autre n'a été fournie pour déterminer les ressources du ménage.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : 'DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 ; REJETE la demande de contre-expertise formée par M. [J], exerçant sous l'enseigne Autoroma 68 ; PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et M. [B] [R] le 30 novembre 2019 ; DIT que M. [B] [R] devra tenir le véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 à payer à M. [B] [R] la somme de 13.500,00 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETE, pour le surplus, la demande en restitution du prix de vente formée par M. [B] [R] à l'encontre de M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68 ; REJETE la demande en restitution du prix de vente formée par M. [B] [R] à l'encontre de la Sas Contrôle Technique du Kaligone ; CONDAMNE in solidum M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et la Sas Contrôle Technique du Kaligone, à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes : - 385,00 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS)) à titre de dommages et intérêts pour les frais d'établissement du certificat d'immatriculation, - 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour les frais de dossier DREAL ; - 14.600,00 € (QUATORZE MILLE SIX CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [R] ; REJETE la demande de la Sas Contrôle Technique du Kaligone, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [G] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Autorama 68, et la Sas Contrôle Technique du Kaligone aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00253 et les frais d'expertise judiciaire ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.' Monsieur [G] [J] a interjeté appel le 7 février 2025 du jugement prononcé le 17 décembre 2024 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, intimant Monsieur [B] [R] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE DU KALIGONE.

Dispositif

SUR CE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant soutient qu'il est dans l'incapacité de régler le montant mis à sa charge par le jugement déféré, ayant dû abandonner en 2025 son affaire qui était déficitaire et être actuellement sans emploi, ne disposant que du RSA. Il produit aux débats une attestation du registre national des entreprises qui certifie que son entreprise a été radiée suite à la cessation totale de l'activité le 31 décembre 2025 et une attestation datée du 26 mars 2026 de la CAF qui établit que le couple [J] a perçu 1 184 euros d'allocations en février 2026, dont 1 033 euros au titre du handicap d'[H] [J]. Dans un premier temps, il y lieu de rappeler le contexte du dossier. La vente du véhicule litigieux a été réalisée en novembre 2019. Le litige est ancien pour être né en juillet 2020, soit il y a 6 ans, en sachant qu'une première expertise, réalisée à la demande de l'assureur, a eu lieu en février 2021 (à laquelle Monsieur [J] était présent), suivie d'une expertise judiciaire qui s'est déroulée en 2023. Comme le fait à très juste titre remarquer Monsieur [B] [R], Monsieur [G] [J], professionnel de la vente d'automobile, avait connaissance du risque qu'il encourait depuis au moins 2023, les conclusions des rapports d'expertise privé et judiciaire allant dans le même sens. Il s'en déduit, d'une part, que l'appelant se devait de provisionner des fonds dans l'éventualité de sa condamnation à rembourser le prix de vente et à indemniser Monsieur [R] et, d'autre part, que la cessation d'activité qui a eu lieu quelques mois après l'acte d'appel paraît motivée par le souhait de se soustraire aux conséquences de la décision déférée. Dans un second temps, l'analyse de l'attestation de la CAF ne démontre pas en soi que Monsieur [G] [J] est dans l'incapacité de travailler, ou encore qu'il ne disposerait pas de revenus, puisque les prestations évoquées, versées pour le mois de février 2026, l'ont été très majoritairement au titre du handicap de son épouse (à hauteur de 1 033 euros) et au titre des 'allocations familiales avec conditions de ressources' à hauteur de 151 euros, ce qui laisse à penser que le couple dispose de ressources. Or, aucune pièce autre (notamment fiscale') de nature à permettre de déterminer les ressources du ménage n'est produite. Dès lors, ni les éléments de preuve fournis, ni les explications données ne permettent de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [G] [J] ou que celui-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire. Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de la décision déférée. Enfin, Monsieur [G] [J] sera condamné aux frais et dépens du présent incident. P A R C E S M O T I F S ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes du jugement par Monsieur [G] [J], CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux frais et dépens du présent incident. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle en appel ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle des affaires en cours, en raison du défaut d'exécution de la décision frappée d'appel. Elle entraîne la suspension de la procédure d'appel jusqu'à ce que l'appelant justifie avoir exécuté la décision.
Comment éviter la radiation de mon appel pour défaut d'exécution ?
Pour éviter la radiation, l'appelant doit justifier avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, ou démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. Il doit fournir des preuves concrètes, comme des pièces fiscales ou des justificatifs de ressources.
La cessation de mon activité professionnelle suffit-elle à éviter la radiation ?
Non, la cessation d'activité ne suffit pas en soi. Dans cette affaire, le juge a estimé que la cessation d'activité semblait motivée par le souhait de se soustraire aux conséquences de la décision, et que l'attestation de la CAF ne démontrait pas l'incapacité de travailler ou l'absence de revenus. Il faut apporter des preuves supplémentaires sur la situation financière.
Quelles preuves dois-je fournir pour démontrer que je suis dans l'impossibilité d'exécuter un jugement ?
Vous devez fournir des pièces justificatives complètes, telles que des avis d'imposition, des relevés de compte, des justificatifs de charges, ou tout document démontrant votre situation financière. Une simple attestation de la CAF peut être insuffisante si elle ne reflète pas l'ensemble des ressources du ménage.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter le jugement immédiatement, même si un appel est formé. Elle est souvent ordonnée pour éviter que le recours ne retarde indûment l'exécution. En cas d'appel, l'appelant doit généralement exécuter la décision, sauf à démontrer des conséquences manifestement excessives.
Comment prouver que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer que l'exécution immédiate causerait un préjudice disproportionné par rapport à l'enjeu du litige, par exemple en mettant en péril votre situation financière ou votre activité. Des pièces comme des bilans, des comptes de résultat, ou des justificatifs de dettes peuvent être utiles.
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