MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juillet 2026, à 17h27, Monsieur X SE DISANT [R] [N] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 10h43, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du premier juge pour tardiveté
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, le jour du début de la prolongation étant ainsi le lendemain du jour d'expiration de la précédente période.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été pris le 28 mai 2026, de sorte que la première prolongation de vingt-six jours ordonnée le 2 juin 2026 a porté la période de rétention à un total de trente jours expirant le 27 juin 2026. La seconde période de trente jours a donc couru à compter du 28 juin 2026, lendemain de l'expiration de la précédente période, pour s'achever, en cumul, au soixantième jour suivant le placement initial, soit le 27 juillet 2026, et non le 26 juillet 2026 comme le soutient à tort l'appelant, qui fait courir à tort le nouveau délai depuis le 27 juin 2026 lui-même plutôt que depuis le lendemain de cette date.
En conséquence, la requête du préfet, saisissant le premier juge le 27 juillet 2026, est intervenue dans le délai légal de soixante jours et non au soixante-et-unième jour comme allégué.
Le moyen, non repris oralement à l'audience par l'avocate de l'intéressé, tiré de la tardiveté de la saisine sera en conséquence rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la contestation du motif de la prolongation
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner la prolongation de la rétention lorsqu'est caractérisée l'une au moins des conditions alternatives qu'il énumère, au nombre desquelles figurent l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résultant notamment de la dissimulation ou du défaut d'identification de la nationalité de l'intéressé, ainsi que l'absence de garanties de représentation faisant obstacle à une exécution immédiate.
En l'espèce, même si ce moyen n'a pas été repris à l'audience, force est de constater que l'appelant conteste la seule caractérisation d'une urgence absolue ou d'une menace pour l'ordre public. Il ressort cependant de l'ordonnance entreprise que le premier juge n'a pas fondé la prolongation sur ce seul motif mais a également retenu, d'une part, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement tenant à l'absence d'identification de la nationalité de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas été reconnu par les autorités consulaires sollicitées, et, d'autre part, l'absence de garanties de représentation faisant obstacle à toute exécution immédiate de la mesure. S'agissant du motif tiré de la menace pour l'ordre public, l'analyse retenue par le premier juge apparaît en tout état de cause pertinente et sera validée par cette Cour.
En conséquence, la prolongation de la rétention reposant sur plusieurs des conditions alternatives parfaitement appréciées par le premier juge et prévues par l'article L. 742-4 précité le moyen sera rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, la rétention ne pouvant se poursuivre que si demeure une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement à l'expiration de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce, l'appelant soutient que les autorités consulaires algériennes et marocaines ont refusé de le reconnaître comme leur ressortissant et que les autorités tunisiennes n'ont pas répondu aux sollicitations de l'administration, ce dont il déduit que toute perspective d'éloignement serait désormais nulle. Il ne ressort toutefois d'aucun élément du dossier que ces refus ou cette absence de réponse rendraient impossible toute identification et tout éloignement à l'expiration de la présente prolongation, l'administration poursuivant ses diligences, notamment auprès des autorités tunisiennes dont la saisine demeure pendante.
En conséquence, rien ne permet d'affirmer que l'exécution de la mesure d'éloignement serait devenue impossible à l'expiration de cette troisième prolongation, de sorte que le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté.
Sur le fond
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe