MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 21 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur le moyen tiré du défaut de convocation du tiers demandeur
Le conseil de l'appelant soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que le tiers à l'origine de la demande de soins n'a été convoqué ni à l'audience de première instance ni à celle d'appel.
Or, il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience. Le tiers à l'origine de la demande d'admission en soins psychiatriques n'a la qualité de partie que s'il forme lui-même une demande de mainlevée sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. À défaut, il n'est qu'avisé de l'audience et peut, à ce titre, présenter des observations écrites ou demander à y être entendu, sans que le défaut de convocation à son endroit n'affecte la régularité de la procédure.
En l'espèce, le tiers demandeur n'a formé aucune demande de mainlevée et n'avait donc pas qualité de partie, de sorte qu'il ne pouvait qu'être avisé, et non convoqué, des audiences tenues tant en première instance qu'en appel.
En conséquence, l'absence de convocation du tiers demandeur ne constitue pas une irrégularité de procédure et le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la décision de réintégration
Le conseil de l'appelant fait valoir que la décision de réintégration en hospitalisation complète, prise à la suite de l'échec du programme de soins, serait irrégulière au regard de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, au motif qu'elle n'émanerait pas du psychiatre assurant habituellement le suivi du patient.
Or, l'article L. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut, par un certificat médical circonstancié, proposer de modifier la forme des soins, et notamment proposer une hospitalisation complète lorsque le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à l'état du patient. Ce texte ne réserve nullement cette faculté au seul psychiatre référent du patient, mais l'ouvre à tout psychiatre participant à sa prise en charge au sein de l'équipe soignante.
En l'espèce, le certificat pour réintégration en hospitalisation complète a été rédigé par le Dr [Y], médecin du service assurant la prise en charge du patient, au sein de l'équipe soignante en charge de son suivi, et cette décision a été confirmée par les certificats médicaux établis postérieurement. Le médecin signataire participait ainsi bien à la prise en charge du patient au sens de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, peu important qu'il ne soit pas le psychiatre référent habituel.
En conséquence, aucune irrégularité n'est caractérisée et, à titre surabondant, l'appelant ne justifie d'aucun grief résultant de cette circonstance. Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
Le certificat médical de situation indique que le patient, suivi pour une schizophrénie, a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique survenus lors d'un voyage pathologique à [Localité 7], dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève un discours accéléré, des désorganisations majeures ainsi qu'une fuite des idées, une idée délirante de persécution à mécanisme imaginatif, et une humeur exaltée se traduisant par un comportement instable et imprévisible. Le certificat précise que le traitement psychotrope doit encore être potentialisé sous surveillance, et conclut à l'absence de consentement du patient aux soins, en l'absence de toute conscience de ses troubles, rendant impossible son consentement et justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de ces éléments médicaux, que le patient présente une pathologie psychiatrique caractérisée par une symptomatologie productive active, associant désorganisation du discours, idées délirantes de persécution et instabilité comportementale majeure, dans un contexte de rupture thérapeutique récente ayant conduit à des troubles du comportement sur la voie publique. L'absence de toute conscience des troubles par le patient exclut qu'un consentement libre et éclairé aux soins puisse être recueilli, tandis que la nécessité de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope sous surveillance médicale constante impose le maintien d'un cadre hospitalier permettant une observation rapprochée de son état.
En conséquence, ces éléments caractérisent la nécessité de poursuivre les soins sans le consentement du patient, sous la forme d'une hospitalisation complète, seule à même de garantir la sécurité du patient et l'adaptation du traitement dans les conditions de surveillance médicale que requiert son état.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [E],
Rejetons les moyens élevés par le conseil de l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,