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Cour d'appel, attributions pp, 29 juillet 2026 — n° 26/03483

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Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement d'un patient atteint de troubles psychiatriques est-elle justifiée malgré l'absence de consentement et la présence d'une symptomatologie active ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue lorsque le patient présente une pathologie psychiatrique avec une symptomatologie productive active, une absence de conscience des troubles, et que la poursuite des soins sous surveillance médicale constante est nécessaire pour adapter le traitement et garantir la sécurité du patient.

Faits clés

  • Monsieur [H] [E] a été réadmis en hospitalisation complète le 10 juillet 2026
  • Le patient présente un discours accéléré, des désorganisations majeures, une fuite des idées
  • Il existe une idée délirante de persécution à mécanisme imaginatif
  • L'humeur est exaltée avec un comportement instable et imprévisible
  • Le patient n'a pas conscience de ses troubles et ne consent pas aux soins

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 N° 2026 - 112 N° RG 26/03483 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDWL [H] [E] [B] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01244. ENTRE : Monsieur [H] [E] né le 01 Février 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office Monsieur [B] [G] curateur [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 6] [Localité 5] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 29 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 10 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [H] [E], Vu la saisine formée le 17 juillet 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [H] [E], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 21 Juillet 2026 par Monsieur [H] [E] reçu au greffe de la cour le 22 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juillet 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], le procureur général, Monsieur [H] [E], son curateur, et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2026 à 14 H 15, Vu le certificat médical de situation en date du 23 juillet 2026 établi par le Dr [L] [O], Vu les conclusions transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 17h47 de Me [A] [C] Vu l'avis du ministère public en date du 27 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 28 Juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 21 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. Sur le moyen tiré du défaut de convocation du tiers demandeur Le conseil de l'appelant soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que le tiers à l'origine de la demande de soins n'a été convoqué ni à l'audience de première instance ni à celle d'appel. Or, il résulte de l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, que seules les parties à la procédure sont convoquées à l'audience. Le tiers à l'origine de la demande d'admission en soins psychiatriques n'a la qualité de partie que s'il forme lui-même une demande de mainlevée sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique. À défaut, il n'est qu'avisé de l'audience et peut, à ce titre, présenter des observations écrites ou demander à y être entendu, sans que le défaut de convocation à son endroit n'affecte la régularité de la procédure. En l'espèce, le tiers demandeur n'a formé aucune demande de mainlevée et n'avait donc pas qualité de partie, de sorte qu'il ne pouvait qu'être avisé, et non convoqué, des audiences tenues tant en première instance qu'en appel. En conséquence, l'absence de convocation du tiers demandeur ne constitue pas une irrégularité de procédure et le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité de la décision de réintégration Le conseil de l'appelant fait valoir que la décision de réintégration en hospitalisation complète, prise à la suite de l'échec du programme de soins, serait irrégulière au regard de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, au motif qu'elle n'émanerait pas du psychiatre assurant habituellement le suivi du patient. Or, l'article L. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut, par un certificat médical circonstancié, proposer de modifier la forme des soins, et notamment proposer une hospitalisation complète lorsque le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à l'état du patient. Ce texte ne réserve nullement cette faculté au seul psychiatre référent du patient, mais l'ouvre à tout psychiatre participant à sa prise en charge au sein de l'équipe soignante. En l'espèce, le certificat pour réintégration en hospitalisation complète a été rédigé par le Dr [Y], médecin du service assurant la prise en charge du patient, au sein de l'équipe soignante en charge de son suivi, et cette décision a été confirmée par les certificats médicaux établis postérieurement. Le médecin signataire participait ainsi bien à la prise en charge du patient au sens de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, peu important qu'il ne soit pas le psychiatre référent habituel. En conséquence, aucune irrégularité n'est caractérisée et, à titre surabondant, l'appelant ne justifie d'aucun grief résultant de cette circonstance. Le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la mesure Le certificat médical de situation indique que le patient, suivi pour une schizophrénie, a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique survenus lors d'un voyage pathologique à [Localité 7], dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève un discours accéléré, des désorganisations majeures ainsi qu'une fuite des idées, une idée délirante de persécution à mécanisme imaginatif, et une humeur exaltée se traduisant par un comportement instable et imprévisible. Le certificat précise que le traitement psychotrope doit encore être potentialisé sous surveillance, et conclut à l'absence de consentement du patient aux soins, en l'absence de toute conscience de ses troubles, rendant impossible son consentement et justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Il résulte de ces éléments médicaux, que le patient présente une pathologie psychiatrique caractérisée par une symptomatologie productive active, associant désorganisation du discours, idées délirantes de persécution et instabilité comportementale majeure, dans un contexte de rupture thérapeutique récente ayant conduit à des troubles du comportement sur la voie publique. L'absence de toute conscience des troubles par le patient exclut qu'un consentement libre et éclairé aux soins puisse être recueilli, tandis que la nécessité de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope sous surveillance médicale constante impose le maintien d'un cadre hospitalier permettant une observation rapprochée de son état. En conséquence, ces éléments caractérisent la nécessité de poursuivre les soins sans le consentement du patient, sous la forme d'une hospitalisation complète, seule à même de garantir la sécurité du patient et l'adaptation du traitement dans les conditions de surveillance médicale que requiert son état. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [E], Rejetons les moyens élevés par le conseil de l'intéressé, Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Dans cette affaire, le maintien a été justifié par la présence d'une symptomatologie productive active (discours accéléré, idées délirantes, instabilité), l'absence de conscience des troubles, et la nécessité de poursuivre l'adaptation du traitement sous surveillance médicale constante.
Un patient peut-il être hospitalisé contre son gré s'il refuse les soins ?
Oui, si le patient présente des troubles psychiatriques graves, qu'il n'a pas conscience de ses troubles et que son état nécessite des soins sous contrainte pour sa sécurité ou celle d'autrui, comme dans le cas de M. [E].
Comment contester une décision d'hospitalisation complète ?
La décision peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait M. [E]. L'appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une rupture thérapeutique et quel est son impact ?
Une rupture thérapeutique est l'interruption du traitement psychiatrique. Dans cette affaire, elle a conduit à une aggravation des symptômes et à des troubles du comportement sur la voie publique, justifiant la réadmission et le maintien en hospitalisation.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un avocat, de contester la mesure, et de demander la mainlevée. Dans cette affaire, M. [E] a été assisté d'un avocat commis d'office et a pu faire appel.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète sans consentement ?
La loi prévoit des contrôles réguliers : après 12 jours, le juge doit statuer sur la poursuite. Ensuite, la mesure est réévaluée périodiquement. Dans cette affaire, le juge a confirmé la poursuite au-delà de 12 jours.
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