MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Juillet 2026, à 11h33, Monsieur [U] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Juillet 2026 notifiée à 20h52, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'office du juge judiciaire,
Conformément à l'office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l'ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n'a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur le premier moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, cette exigence imposant au juge de répondre aux moyens soulevés devant lui sans que la forme de cette réponse soit autrement encadrée par le texte.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'ordonnance entreprise que le premier juge a répondu au moyen tiré de la situation personnelle de l'intéressé en se référant aux éléments déjà examinés par la Cour dans une précédente décision, ce renvoi constituant une reprise d'une analyse antérieure portant sur des circonstances de fait inchangées, aucun élément nouveau n'étant démontré à cet égard.
En conséquence, le premier juge ayant exercé son contrôle et répondu au moyen dont il était saisi, celui-ci sera écarté, la cour complétant au demeurant cette motivation par les développements qui suivent.
Sur le second moyen, en ce qu'il est tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale
Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, qu'il appartient au seul juge administratif de connaître de la légalité de la mesure d'éloignement et de son incidence sur la vie privée et familiale de l'intéressé, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, n'étant compétent que pour apprécier la régularité de la procédure de rétention et non l'opportunité de la mesure d'éloignement elle-même.
En l'espèce, l'appelant invoque une atteinte à sa vie privée et familiale pour contester le bien-fondé de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, contestation qui relève de la seule appréciation du juge administratif qu'il a par ailleurs saisi.
En conséquence, ce moyen sera écarté comme inopérant devant la présente juridiction.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est tiré de l'existence de garanties de représentation suffisantes
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
Il ressort en outre de la procédure qu'il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières du [Localité 4] pour des faits d'usage de faux, de recel de vol et de conduite sans permis, la procédure établissant qu'il a présenté à cette occasion une fausse carte nationale d'identité française ainsi qu'un faux permis de conduire acquis plusieurs années auparavant. Il est par ailleurs connu des services de police pour des faits remontant à 2020 de suppression, modification ou altération d'un élément d'identification d'un véhicule soumis à immatriculation ainsi que de recel, et a finalement été reconnu coupable des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage de faux documents administratifs.
En conséquence, l'ensemble de ces éléments caractérisant un usage réitéré de fausses identités et de documents falsifiés, l'absence de garanties de représentation effectives est établie et ce moyen sera rejeté.
La décision déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe