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Cour d'appel, attributions pp, 29 juillet 2026 — n° 26/03487

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Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement est-elle justifiée malgré une amélioration partielle de l'état de santé du patient ?

Principe retenu

En matière de soins psychiatriques sans consentement, le juge contrôle la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. La poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée lorsque l'amélioration de l'état de santé reste fragile et partielle, et que le patient ne dispose pas encore d'une conscience suffisante de ses troubles, nécessitant l'élaboration d'un projet de sortie global avant toute levée de la mesure.

Faits clés

  • Madame [W] [V], née le 24 janvier 1960, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 2 juillet 2026 dans le cadre d'un péril imminent.
  • Le certificat médical de situation du 24 juillet 2026 indique une atténuation de la symptomatologie grâce au traitement thymorégulateur, mais une conscience limitée des troubles et une fragilité persistante.
  • Le médecin conclut à la nécessité d'élaborer un projet de sortie global avant toute levée de la mesure.
  • L'appelante conteste la décision de maintien en hospitalisation complète, invoquant une amélioration de son état et l'absence de caractérisation du trouble.
  • L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez du 10 juillet 2026 a maintenu la mesure, et l'appel a été formé le 17 juillet 2026.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R 3211-18 du code de la santé publique article R 3211-19 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-3 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 N° 2026 - 113 N° RG 26/03487 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDWU [W] [V] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/230. ENTRE : Madame [W] [V] née le 24 Janvier 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Appelante Comparant, et assisté de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non représenté Monsieur PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel de Montpellier [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 29 juillet 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier ,rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 2 juillet 2026 relative à l'admission de Madame [W] [V] en soins psychiatriques dans le cadre d'un péril imminent; Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 17 Juillet 2026 par Madame [W] [V] reçu au greffe de la cour le 22 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juillet 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE,PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2026 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation en date du 24 juillet 2026 établi par le docteur [N] [A], Vu l'avis du ministère public en date du 27 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 28 Juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 17 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. Sur l'irrégularité soulevée L'article L. 3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit informée, dès l'admission puis à chaque renouvellement de la mesure, de sa situation et des droits qui lui sont garantis. En l'espèce, l'appelante soutient que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète n'ont pas fait l'objet d'une notification conforme à ces exigences. L'examen des pièces de la procédure permet cependant de constater que ce moyen manque en fait : la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement ainsi que la décision de maintien comportent chacune, en bas d'acte, un cadre relatif à la prise de connaissance par le patient, lequel a été dûment renseigné dans les deux cas. En conséquence, la nullité tirée de la violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique sera rejetée, les formalités de notification ayant été régulièrement accomplies. Sur le bien-fondé de la mesure Le certificat médical de situation indique que la reprise du traitement thymorégulateur a permis d'atténuer la symptomatologie de la patiente, mais précise que la conscience des troubles ainsi que leur répercussion demeurent limitées. Il relève la persistance de troubles somatiques, avec la possibilité de survenue d'épisodes de confusion, et souligne que la fragilité de la patiente reste d'actualité. Le médecin conclut à la nécessité d'élaborer un projet de sortie global avant toute levée de la mesure. Ainsi contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante, l'amélioration constatée demeure fragile et partielle, la patiente ne disposant pas encore d'une conscience suffisante de ses troubles ni d'une stabilité clinique permettant d'envisager une prise en charge sans consentement sous une forme moins contraignante. En conséquence, il résulte de ces éléments médicaux que l'état de santé de la patiente nécessite la poursuite des soins sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans l'attente de la consolidation de son état et de l'élaboration du projet de sortie évoqué par le médecin. Le moyen tiré de l'absence de caractérisation du trouble sera donc écarté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [V], Rejetons les moyens élevés par le conseil de l'intéressée, Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un péril imminent en matière de soins psychiatriques ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où la santé ou la sécurité du patient est en danger immédiat, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement. Dans cette affaire, l'admission de Madame [V] a été faite dans ce cadre.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours suivant la notification. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable car formé dans ce délai.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié si l'état de santé nécessite des soins sans consentement et que l'amélioration est fragile ou partielle. Ici, la patiente avait une conscience limitée de ses troubles et nécessitait un projet de sortie global.
Que signifie 'conscience des troubles' ?
C'est la capacité du patient à reconnaître sa maladie et la nécessité des soins. Dans cette affaire, le certificat médical indiquait que la conscience des troubles était limitée, ce qui a justifié la poursuite de l'hospitalisation.
Un projet de sortie est-il obligatoire avant de lever une mesure ?
Oui, dans cette affaire, le médecin a souligné la nécessité d'élaborer un projet de sortie global avant toute levée de la mesure, car la patiente n'était pas encore stable.
Puis-je demander une hospitalisation partielle au lieu d'une hospitalisation complète ?
Le juge examine si une forme moins contraignante est possible. Dans cette affaire, la cour a estimé que l'état de la patiente ne permettait pas une prise en charge moins contraignante, car l'amélioration était fragile et partielle.
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