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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04222

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours suspensif du procureur de la République contre une ordonnance ordonnant la mise en liberté d'un étranger placé en rétention doit-il être déclaré suspensif en raison de l'absence de garanties de représentation effectives et de la menace grave pour l'ordre public ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander l'effet suspensif de son appel lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'étranger ne dispose pas de domicile, de ressources, de profession ni d'attaches en France, ce qui caractérise l'absence de garanties de représentation. De plus, les faits d'agressions sexuelles dans un transport public constituent une menace grave pour l'ordre public.

Faits clés

  • M. [I] [H], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative.
  • Le magistrat du siège a ordonné sa mise en liberté le 28 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel et demandé l'effet suspensif.
  • M. [I] [H] a indiqué être venu en France pour quelques jours en tant que touriste.
  • Il ne dispose pas de domicile, de ressources, de profession ni d'attaches en France.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS6U Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [I] [H] né le 15 Janvier 1989 à [Localité 1] de nationalité égyptienne ayant pour conseil en première instance, Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 19h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 28 Juillet 2026 , à 20h15 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juillet 2026, à 20h53 réitéré à 20h57, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 28 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [I] [H] à 21h40, - à Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris, à 20h57, - et au préfet de police, à 20h57 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ;

Motivations de la décision

SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Il résulte des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal d'audition du 21 juillet 2026 que M. [I] [H] ne dispose pas d'un domicile en France, pays dans lequel il a indiqué être venu pour quelques jours en tant que touriste ; qu'il ne dispose pas davantage de ressources et a précisé ne pas avoir de profession ; qu'il n'a enfin aucune attache en France. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. Au surplus, les faits à l'origine de son interpellation, puis de son placement en garde à vue, sont de nature à troubler gravement l'ordre public s'agissant d'agressions sexuelles dans un transport public. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [I] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026, à 11h00, INFORMONS M. [I] [H] de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 juillet 2026 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 29 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours suspensif ?
Un recours suspensif est une demande du procureur de la République pour que son appel contre une décision de mise en liberté ait un effet suspensif, c'est-à-dire que la personne reste en rétention jusqu'à ce que le fond soit jugé.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit suspensif ?
Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, l'appel peut être déclaré suspensif si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public.
En quoi l'absence de domicile et de ressources influence-t-elle la décision ?
L'absence de domicile, de ressources et d'attaches en France montre que l'étranger risque de se soustraire à la justice, ce qui justifie le maintien en rétention.
Les agressions sexuelles dans un transport public sont-elles considérées comme une menace pour l'ordre public ?
Oui, dans cette affaire, les faits d'agressions sexuelles dans un transport public ont été jugés comme une menace grave pour l'ordre public, justifiant l'effet suspensif.
Que se passe-t-il après la décision suspensive ?
L'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond, où il sera statué sur la légalité de la rétention.
Cette décision est-elle susceptible de recours ?
Non, l'ordonnance rendue sur l'effet suspensif n'est pas susceptible de recours.
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