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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04215

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée malgré l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration et l'absence de menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de pièces prouvant les diligences n'est pas un motif d'irrecevabilité si les démarches sont établies par d'autres éléments. La menace pour l'ordre public n'est pas une condition de la prolongation, mais un critère pour la durée maximale de la rétention.

Faits clés

  • M. [I] [F], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée le 10 mai 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026.
  • Le préfet a saisi le juge pour une seconde prolongation de trente jours le 25 juillet 2026.
  • L'administration a justifié de démarches auprès des autorités consulaires algériennes le 26 juin 2026.
  • M. [F] ne s'est pas présenté à la convocation du 22 juillet 2026 des autorités consulaires algériennes.

Articles cités

article L.742-4 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [F], né le 22 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire national prononcée le 10 mai 2024.   Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours.    Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.   Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a ordonné la prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 juillet 2026, de la rétention de M. [I] [F].   M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision, le 27 juillet 2026 à 17 h 04, en sollicitant son infirmation aux motifs suivants : L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; La violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les faits ayant conduit à son interpellation et ses condamnations anciennes ne constituant pas une telle menace ; L'absence de décision du tribunal administratif dans un délai de quatre-vingt-seize heures, celui-ci ayant été saisi d'une contestation de l'arrêté fixant le pays de renvoi, l'Algérie, pays dans lequel il se sait en danger ;   L'insuffisance de diligences de l'administration, notamment vers la Suisse, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile en février 2025. - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR CE, La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration qui constitueraient des pièces justificatives utiles mais il n'est pas précisé, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée. En outre, c'est vainement, que M. [I] [F] conteste la violation de l'article L.742-4 alinéa 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a déjà été condamné pour des faits de vol commis en 2023 et 2024, en récidive, à des peines d'emprisonnement et fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Au surplus, l'interpellation de M. [F] est intervenue le 25 juin 2026, alors que celui-ci avait consommé des produits stupéfiants avec deux autres personnes dont une a été retrouvée sans vie à proximité de laquelle il se trouvait, révélant ainsi un comportement perturbant régulièrement l'ordre public ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Par ailleurs, l'article L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicable dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " Aucune sanction ne s'attache à ce dernier délai. Il en résulte qu'il ne saurait être fait grief à la préfecture de solliciter la prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est suspendue par l'effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d'un délai que la loi ne sanctionne pas. Il n'est enfin développé aucun autre grief à l'encontre de l'administration préfectorale à ce titre de sorte que ce moyen doit être rejeté. Enfin, le défaut de diligence de l'administration n'est pas caractérisé, d'autant qu'il est justifié des démarches entreprises par celle-ci auprès des autorités consulaires algériennes, en date du 26 juin 2026, l'intéressé étant dépourvu de passeport et ayant d'ailleurs déclaré, lors de son audition le 25 juin 2026, utiliser un alias, étant observé que la situation de danger encouru en Algérie n'est pas établie, M. [F] ayant d'ailleurs répondu par la négative, lors de son audition du 26 juin 2026, à la question des services de police, de savoir s'il était persécuté dans son pays d'origine. Au surplus, il n'est pas contesté que M. [F] ne s'est pas présenté à la convocation du 22 juillet 2026 des autorités consulaires algériennes. C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F]. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, le préfet a démontré avoir saisi les autorités consulaires algériennes, ce qui a été jugé suffisant.
L'absence de pièces prouvant les diligences rend-elle la requête irrecevable ?
Non, l'absence de pièces n'est pas un motif d'irrecevabilité si les diligences sont établies par d'autres éléments. Ici, les démarches auprès des consulats ont été justifiées par d'autres documents.
La menace pour l'ordre public est-elle un critère pour la prolongation ?
La menace pour l'ordre public n'est pas une condition de la prolongation, mais peut influencer la durée maximale. Dans ce cas, le juge a estimé que les condamnations anciennes ne constituaient pas une menace actuelle, mais cela n'a pas empêché la prolongation.
Que se passe-t-il si l'étranger ne se présente pas à une convocation des autorités consulaires ?
Le fait de ne pas se présenter à une convocation peut être considéré comme un obstacle à l'éloignement, justifiant la prolongation. Ici, M. [F] ne s'est pas présenté à la convocation du 22 juillet 2026, ce qui a été retenu contre lui.
Quels recours existent contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
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