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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable lorsque la copie du registre de rétention jointe n'est pas actualisée, notamment en l'absence de mention des recours pendants devant le tribunal administratif ?

Principe retenu

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de la copie du registre de rétention dûment actualisé, comportant notamment les mentions des recours pendants devant le tribunal administratif. L'absence de ces mentions rend la requête irrecevable, même si l'administration a eu connaissance du recours avant sa saisine.

Faits clés

  • M. [S] [X] [B] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 1er juillet 2026 pour 26 jours.
  • Le préfet a saisi le juge le 25 juillet 2026 pour une seconde prolongation.
  • La copie du registre jointe à la requête ne mentionnait pas le recours pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis le 29 juin 2026.
  • Le préfet avait été informé de ce recours le 6 juillet 2026.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [X] [B] [F], né le 8 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 22 décembre 2025.   Par ordonnance du 1er juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [X] [B] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2026.    Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 26 juillet 2026 rendue à 19 heures 59, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [S] [X] [B] [F] en raison du défaut d'actualisation du registre de rétention et l'absence au dossier de pièces justificatives utiles.   Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 18 heures 54 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir immédiatement lors de sa saisine du 25 juillet 2026 à 9 heures 22 minutes auprès du greffe du magistrat du siège de Meaux, présenté un registre à jour d'une demande d'asile retiré par l'intéressé le même jour à 14 heures 11 minutes. Cette pièce a toutefois été transmise le dimanche 26 juillet afin qu'il puisse être constaté de l'impossibilité de joindre cette information à la requête initiale. Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours pendant devant le tribunal administratif : L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l'application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ". La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ". En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que : " Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. " et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ". Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue. S'agissant du recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision et suspensif de son exécution, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée dès lors qu'il est établi que le préfet avait eu connaissance de ce recours et disposé d'un délai minimal pour faire figurer cette mention à la date de sa saisine du premier juge. A défaut, il ne peut être exigé qu'une telle mention y figure. Il faut en effet souligner que parmi les mentions retenues par le premier juge comme absentes de la copie du registre actualisée figure celles tenant aux recours pendant devant le tribunal administratif et non pas exclusivement celle afférente à la demande d'asile. Il résulte des pièces versées aux débats que le recours pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis le 29 juin 2026 est visé par l'ordonnance de première prolongation du 1er juillet 2026 a été communiqué aux services de la préfecture le 06 juillet 2026, tandis que la requête émanant de la même préfecture de police saisissant le premier juge a été reçue le 25 juillet 2026 à 09 heures 23 alors que la copie du registre jointe à celle-ci ne comporte aucune mention de ce recours. La fin de non-recevoir devait dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et doit être contrôlée par le juge judiciaire.
Quels sont les documents que le préfet doit fournir pour demander une prolongation de rétention ?
Le préfet doit notamment fournir une copie du registre de rétention dûment actualisé, comportant toutes les mentions obligatoires, comme les recours pendants devant le tribunal administratif. Dans cette affaire, l'absence de mention d'un recours pendant a rendu la requête irrecevable.
Que se passe-t-il si le registre de rétention n'est pas à jour ?
Si le registre de rétention n'est pas à jour, la requête du préfet en prolongation peut être déclarée irrecevable, entraînant la mise en liberté de l'étranger. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un recours pendant devant le tribunal administratif ?
Un recours pendant est une procédure en cours devant le tribunal administratif, par exemple contre une mesure d'éloignement. Il doit être mentionné dans le registre de rétention pour que le juge puisse vérifier la situation de l'étranger.
Puis-je être libéré si le préfet ne respecte pas les formalités ?
Oui, si le préfet ne respecte pas les formalités légales, comme la fourniture d'un registre actualisé, le juge peut déclarer la requête irrecevable et ordonner votre mise en liberté. C'est le cas dans cette décision.
Le préfet peut-il faire appel d'une décision de mise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel d'une décision de mise en liberté. Dans cette affaire, le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en liberté.
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