SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel et le délai pour statuer :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de la poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
L'article R. 743-11 alinéa 1 prévoit que la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure et l'article R. 743-19 alinéa 1 que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
Or en l'espèce, il s'avère :
D'une part, que la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 09 en présence de l'intéressé a été adressée le 24 juillet 2026 à 15 heures par courriel, soit avant l'expiration du délai de 24 heures ;
D'autre part, que pour une raison inconnue et manifestement technique, le greffe a reçu ce courriel le 27 juillet 2026 à 17 heures 25.
La recevabilité de l'appel n'est donc ici pas discutable. Par contre, la saisine du premier président de la cour d'appel ou son délégué n'étant intervenue que le 27 juillet 2026 à 17 heures 25, le délai de 48 heures pour statuer n'a couru qu'à compter de ces jour et heure, en sorte qu'il n'expire que ce jour à 17 heures 25.
La cour est donc toujours saisie de l'appel de M. [O] [F].
Sur le moyen pris des conditions de la notification de l'ordonnance du 1er juillet 2026 :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve place en rétention administrative.
ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »
L'article L. 743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Par ailleurs, l'article 503 du code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."
ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quant à ses conditions, la preuve de cette notification et de ces conditions incombant à l'administration à laquelle elle est ici dévolue.
En l'espèce, est discutée la notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience le 1er juillet 2026.
Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification ' qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" ' permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.
lci, la notification est intervenue sans l'intervention d'un interprète alors que M. [O] [F] était assisté d'un interprète en première instance ainsi qu'il résulte d'une mention particulièrement visible dans l'ordonnance du 27 juin 2026.
En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification, au principe du droit à l'assistance d'un interprète consacré par le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il y ait à rechercher si à un autre moment d'une autre procédure, l'intéressé a pu s'entretenir en français, et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [O] [F] a effectivement reçu notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er juillet 2026 dans une langue qu'il comprend, cette situation constitue une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.
Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable et DISONS que le délai pour statuer expire ce jour à 17 heures 25,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,