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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04212

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'une ordonnance rendue en appel sans audience à un étranger retenu, sans l'assistance d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français, constitue-t-elle une irrégularité portant atteinte substantielle à ses droits, justifiant l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention ?

Principe retenu

La notification d'une décision à un étranger retenu doit être faite dans une langue qu'il comprend, avec l'assistance d'un interprète si nécessaire. L'absence d'interprète lors de la notification d'une ordonnance rendue en appel sans audience, alors que l'intéressé ne maîtrise pas le français, constitue une irrégularité portant atteinte substantielle aux droits de la personne retenue, entraînant l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [O] [F], ressortissant algérien, placé en rétention administrative le 23 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 27 juin 2026
  • Appel de cette ordonnance rejeté sans audience le 1er juillet 2026
  • Notification de l'ordonnance du 1er juillet 2026 sans interprète
  • Deuxième prolongation ordonnée le 22 juillet 2026

Articles cités

article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [F] né le 2 mars 1991à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.   Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [F] pour une durée de vingt-six jours. L'appel de cette ordonnance a été rejeté sans convocation à l'audience par décision du 1er juillet 2026.   Le 22 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 09, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [F].   Par courriel adressé le 24 juillet 2026 à 15 heures et reçu par le greffe le 27 juillet 2026 à 17 heures 25, le conseil de M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Défaut de notification régulière de l'ordonnance du 1er juillet 2026 en l'absence d'interprète ; Défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif ; Irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces probantes quant à ces notifications régulières, pièces justificatives utiles ; Irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ; Absence de diligences suffisantes de l'administration. Les observations des conseils du préfet de police et de M. [O] [F] ainsi que du ministère public sur l'expiration du délai pour statuer de la cour et les conséquences sur la saisine de cette dernière ont été sollicités. Le conseil de M. [O] [F] a, à deux reprises, invité la cour à la remise en liberté de ce dernier à ce titre, le délai de 48 heures ayant expiré le lundi 27 juillet à 15 heures en l'état de son appel transmis le vendredi 24 juillet 2026 à 15 heures et la cour, dessaisie par l'expiration de ce délai, ne pouvant dès lors plus statuer sur les mérites de l'appel au-delà. Le ministère public est d'avis, en application de l'article L. 743 -21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que même en retenant que l'appel est recevable, le délai de 48 heures pour statuer ne courant qu'à compter de la saisine du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, il était toujours en cours au regard de la réception du courriel par le greffe en fin de journée du 27 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour. Après avoir entendu en leurs observations : - Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [O] [F], - le conseil du préfet de police, - Mme Christine Lesne, avocate générale, - M. [O] [F] qui a eu la paole en dernier.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel et le délai pour statuer : L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. » En procédure civile comme en procédure administrative, l'appel est recevable si le cachet de la poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541). L'article R. 743-11 alinéa 1 prévoit que la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure et l'article R. 743-19 alinéa 1 que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. » Or en l'espèce, il s'avère : D'une part, que la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 09 en présence de l'intéressé a été adressée le 24 juillet 2026 à 15 heures par courriel, soit avant l'expiration du délai de 24 heures ; D'autre part, que pour une raison inconnue et manifestement technique, le greffe a reçu ce courriel le 27 juillet 2026 à 17 heures 25. La recevabilité de l'appel n'est donc ici pas discutable. Par contre, la saisine du premier président de la cour d'appel ou son délégué n'étant intervenue que le 27 juillet 2026 à 17 heures 25, le délai de 48 heures pour statuer n'a couru qu'à compter de ces jour et heure, en sorte qu'il n'expire que ce jour à 17 heures 25. La cour est donc toujours saisie de l'appel de M. [O] [F]. Sur le moyen pris des conditions de la notification de l'ordonnance du 1er juillet 2026 : Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve place en rétention administrative. ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244). L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » L'article L. 743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Par ailleurs, l'article 503 du code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire." ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quant à ses conditions, la preuve de cette notification et de ces conditions incombant à l'administration à laquelle elle est ici dévolue. En l'espèce, est discutée la notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience le 1er juillet 2026. Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification ' qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" ' permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci. lci, la notification est intervenue sans l'intervention d'un interprète alors que M. [O] [F] était assisté d'un interprète en première instance ainsi qu'il résulte d'une mention particulièrement visible dans l'ordonnance du 27 juin 2026. En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification, au principe du droit à l'assistance d'un interprète consacré par le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il y ait à rechercher si à un autre moment d'une autre procédure, l'intéressé a pu s'entretenir en français, et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [O] [F] a effectivement reçu notification de l'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er juillet 2026 dans une langue qu'il comprend, cette situation constitue une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue. Cette ordonnance doit donc être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable et DISONS que le délai pour statuer expire ce jour à 17 heures 25, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [F] ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat général

Questions fréquentes

Quelle est la conséquence d'une notification sans interprète dans une procédure de rétention ?
Dans cette affaire, la notification de l'ordonnance d'appel sans interprète a été jugée comme une irrégularité portant atteinte substantielle aux droits de la personne retenue, entraînant l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et le rejet de la requête du préfet.
Quels sont les droits d'un étranger retenu qui ne comprend pas le français ?
L'étranger retenu a droit à l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure, y compris lors de la notification des décisions. L'absence d'interprète peut vicier la procédure et justifier la remise en liberté.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être contestée par un appel dans les délais légaux. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable et a abouti à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de la notification.
Qu'est-ce qu'une atteinte substantielle aux droits de la défense ?
Une atteinte substantielle aux droits de la défense est une violation grave des garanties procédurales, comme le droit à l'assistance d'un interprète, qui compromet l'équité de la procédure. En l'espèce, cela a conduit à l'annulation de la prolongation.
Quel est le rôle de l'interprète dans une procédure de rétention ?
L'interprète assure que l'étranger comprend les procédures et les décisions le concernant. Son absence lors de la notification d'une décision peut rendre la procédure irrégulière, comme l'a démontré cette affaire.
Que faire si je n'ai pas eu d'interprète lors de la notification ?
Vous pouvez soulever cette irrégularité lors de l'appel ou dans le cadre d'un recours. Dans cette affaire, cela a été considéré comme une atteinte substantielle aux droits, entraînant la remise en liberté.
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