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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04216

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle recevable lorsqu'elle ne contient que des moyens stéréotypés sans critiquer la décision du premier juge ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Des paragraphes stéréotypés ne critiquant pas la décision du premier juge ne constituent pas une motivation suffisante. Le juge judiciaire doit apprécier les diligences de l'administration et la perspective raisonnable d'éloignement, mais ne peut exiger de l'administration des démarches sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte.

Faits clés

  • M. [P] alias [O] [P] [S], de nationalité marocaine, retenu au centre de rétention
  • Ordonnance du 24 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours
  • Appel interjeté le 27 juillet 2026
  • Déclaration d'appel composée de paragraphes stéréotypés sur la régularité de la requête
  • Délégation de signature produite pour le signataire de la requête

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04216 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS3M Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] alias [O] [P] [S] né le 24 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 28 juillet 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 28 juillet 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] alias [O] [P] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 25 juillet 2026 jusqu'au 24 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 16h03, par M. [P] [S] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel : est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête alors que la seule condition tenant à la production de la délégation de signature consentie au signataire de la requête, [B] [K], est dûment remplie, celle-ci figurant au dossier, n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées en considération des éléments tenant à la nationalité algérienne de M. [P] alias [O] [P] [S], les autorités consulaires ayant donné leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer le 21 juillet 2026, ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2026 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel a-t-il été rejeté comme irrecevable ?
Votre déclaration d'appel contenait des paragraphes stéréotypés sur la régularité de la requête, sans critiquer la décision du premier juge. Or, l'article R.743-11 exige une motivation précise. Comme vous n'avez pas exposé de moyens réels, l'appel a été jugé manifestement irrecevable.
Que faut-il pour qu'un appel en rétention administrative soit recevable ?
La déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire exposer des arguments concrets critiquant la décision du premier juge. Des moyens stéréotypés ou généraux ne suffisent pas. Il faut démontrer en quoi la prolongation est injustifiée, par exemple en invoquant un défaut de diligences de l'administration.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans audience ?
Oui, selon l'article L.743-23, si l'appel est manifestement irrecevable, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans votre cas, vous avez été informé de cette possibilité et invité à présenter des observations, mais vous n'avez pas fourni de moyens suffisants.
L'administration doit-elle faire des diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit accomplir des diligences pour permettre l'éloignement. Cependant, elle ne peut pas contraindre les autorités consulaires à délivrer un laissez-passer. Dans votre cas, le consulat avait déjà donné son accord, ce qui montre que les diligences étaient suffisantes.
Puis-je contester la prolongation si le consulat a accepté de délivrer un laissez-passer ?
L'accord du consulat pour la délivrance d'un laissez-passer est un élément qui justifie la prolongation, car il montre que l'éloignement est en cours. Pour contester, il faudrait démontrer que l'administration n'a pas agi avec la diligence nécessaire ou qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement.
Quels sont les recours possibles après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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