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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04211

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque la déclaration d'appel n'est pas motivée et qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. De plus, si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, l'appel peut être rejeté.

Faits clés

  • M. [H] [Z], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le 24 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [Z] a interjeté appel le 27 juillet 2026.
  • Lors de son audition, il a déclaré être SDF avec une adresse postale chez son oncle.
  • La déclaration d'appel ne contenait pas de motivation critiquant la décision du premier juge.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04211 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSZL Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [Z] né le 03 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 28 juillet 2026 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 28 juillet 2026 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 15h18, par M. [H] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, - s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (garanties de représentation en raison de l'adresse du domicile communiquée lors de l'audition par les services de police, la question de la menace pour l'ordre public étant alors surabondante) ne paraissent critiquer en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni apporter d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, dès lors que lors de cette audition du 20 juillet 2026, M. [H] [X] a déclaré être " SDF avec une adresse fixée postale chez son oncle " ; - s'agissant de la délégation de signature consentie au signataire de la requête, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré de la délégation de signature consentie à [E] [C], son signataire, ainsi que les seules conditions d'une telle délégation - ce qui ne paraît pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon appel contre la prolongation de ma rétention n'est pas motivé ?
Dans cette affaire, l'appel a été rejeté comme manifestement irrecevable car la déclaration d'appel ne contenait pas de motivation, conformément à l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation de rétention sans avocat ?
Oui, vous pouvez faire appel vous-même, mais votre déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire exposer les raisons pour lesquelles vous contestez la décision. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas fourni de motivation, ce qui a conduit au rejet.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est un appel qui ne remplit pas les conditions légales de recevabilité, par exemple s'il n'est pas motivé ou s'il ne présente aucune circonstance nouvelle. Dans ce cas, il peut être rejeté sans audience, comme dans cette affaire.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit recevable dans une procédure de rétention ?
L'appel doit être formé dans les délais, être motivé, et soit invoquer une circonstance nouvelle de fait ou de droit, soit démontrer que les éléments fournis justifient qu'il soit mis fin à la rétention. Ici, l'appel n'était pas motivé et aucune circonstance nouvelle n'a été invoquée.
Que signifie 'circonstance nouvelle' dans le cadre d'une rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui pourrait justifier une remise en liberté. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré de circonstance nouvelle, ce qui a contribué au rejet de son appel.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience si je ne fournis pas de nouveaux éléments ?
Oui, selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée, il peut être rejeté sans convocation des parties. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
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