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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04205

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle recevable lorsqu'elle ne contient aucun moyen critiquant la décision du premier juge ?

Principe retenu

En application de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une déclaration d'appel qui n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [P] [Z], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 27 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour trente jours.
  • M. [P] [Z] a interjeté appel le 27 juillet 2026 à 16h08.
  • La déclaration d'appel ne contenait aucun moyen critiquant la décision du premier juge.
  • M. [P] [Z] avait refusé de se présenter à deux auditions consulaires postérieures à la première prolongation.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSXP Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [Z] né le 28 juillet 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 28 juillet 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 28 juillet 2026 à 10h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26 juillet 2026, de la rétention du nommé M. [P] [Z] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 16h08, par M. [P] [Z] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : " 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. ". Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard de l'obstruction faite par M. [P] [Z] qui a refus de se présenter à deux auditions consulaires postérieures à la première prolongation, la condition tenant à la menace pour l'ordre public discutée étant ici alternative - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je fais appel sans donner de raisons ?
Votre appel sera déclaré irrecevable car la déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire contenir des arguments critiquant la décision du premier juge.
Comment faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
Vous devez déposer une déclaration d'appel motivée dans les délais légaux. Si elle ne contient aucun moyen, elle sera rejetée comme irrecevable.
Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée ?
C'est une déclaration qui expose des arguments précis contestant la décision du premier juge, par exemple en démontrant que les conditions de prolongation ne sont pas remplies.
Puis-je être libéré si je fais appel ?
Faire appel ne suspend pas automatiquement la rétention. Si votre appel est recevable et fondé, le juge peut annuler la prolongation et ordonner votre libération, mais dans cette affaire, l'appel a été rejeté.
Quels sont les motifs pour prolonger la rétention ?
Les motifs sont énumérés à l'article L.742-4 du CESEDA : urgence absolue ou menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, obstruction à l'éloignement, défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, ou absence de moyens de transport.
Que signifie 'appel manifestement irrecevable' ?
Cela signifie que l'appel est clairement irrecevable, par exemple parce qu'il n'est pas motivé. Dans ce cas, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
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