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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04199

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en se fondant sur l'appréciation du risque migratoire et des garanties de représentation, alors que la décision de refus d'entrée relève de la compétence exclusive du juge administratif ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, ne peut pas remettre en cause la légalité de la décision de refus d'entrée ni apprécier le risque migratoire, car ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif. Il doit se limiter à vérifier la régularité de la procédure et l'exercice effectif des droits de la personne.

Faits clés

  • M. [B] [Q] [E] [S], ressortissant mexicain, a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1] le 21 juillet 2026 pour 96 heures.
  • Le 25 juillet 2026, le juge de Bobigny a refusé la prolongation du maintien, estimant que l'intéressé disposait d'un viatique suffisant, d'une assurance médicale et d'un passeport attestant de voyages antérieurs en Europe.
  • Le préfet de Police a interjeté appel le 27 juillet 2026, arguant que le juge judiciaire avait outrepassé sa compétence en appréciant le risque migratoire.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente pour huit jours.
  • L'intéressé n'était ni comparant ni représenté à l'audience.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [Q] [E] [S], né le 2 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité mexicaine, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 21 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 25 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [B] [Q] [E] [S], aux motifs que l'intéressé justifie désormais disposer d'un viatique suffisant lui permettant de régler un billet retour, d'une assurance médicale couvrant la période du 22 juillet 2026 au 10 septembre 2026, qu'en outre, l'examen de son passeport confirme qu'il s'est déjà rendu en Europe en 2024 et a regagné son pays d'origine sans difficulté, que dès lors le risque migratoire n'est pas établi et que l'intéressé présente l'ensemble des garanties de représentation. Le 27 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause la légalité des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente en appréciant la situation administrative de l'intéressé et le potentiel 'risque migratoire'. En raisonnant de la sorte, le premier juge a manifestement outrepassé sa compétence et porté une appréciation sur les conditions d'entrée en France, donc de la décision administrative de refus d'entrée, méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, étant précisé qu'aucun moyen de nullité n'a été accueilli.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [B] [Q] [E] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le maintien en zone d'attente ?
Le maintien en zone d'attente est une mesure privative de liberté applicable à un étranger non admis sur le territoire français, dans l'attente de son départ ou de l'examen de sa situation. Il est décidé par l'administration et peut être prolongé par le juge judiciaire.
Le juge judiciaire peut-il refuser la prolongation du maintien en zone d'attente ?
Oui, le juge judiciaire peut refuser la prolongation, mais uniquement pour des motifs liés à la régularité de la procédure ou à l'exercice des droits de la personne. Il ne peut pas se fonder sur une appréciation du risque migratoire ou des garanties de représentation, car cela relève de la compétence du juge administratif.
Qu'est-ce que le risque migratoire ?
Le risque migratoire est la probabilité que l'étranger ne quitte pas le territoire ou ne respecte pas les conditions de son séjour. Dans cette affaire, le premier juge a estimé que le risque était faible, mais la cour d'appel a jugé que cette appréciation ne relevait pas de sa compétence.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en zone d'attente ?
L'étranger peut contester la décision de placement en zone d'attente devant le juge administratif. La décision de prolongation peut être contestée devant le juge judiciaire, mais uniquement sur des moyens de procédure. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Que se passe-t-il si le juge refuse la prolongation ?
Si le juge refuse la prolongation, l'administration doit remettre en liberté l'étranger et lui restituer ses affaires personnelles, comme l'avait ordonné le premier juge dans cette affaire. Cependant, cette décision peut être infirmée en appel, comme cela a été le cas ici.
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