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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04202

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrôle d'identité fondé sur des critères ethniques est-il constitutif d'une irrégularité de la procédure de rétention administrative justifiant la mise en liberté de l'étranger ?

Principe retenu

Le contrôle d'identité doit être motivé par des éléments objectifs et ne peut reposer sur l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée. Une procédure de rétention administrative fondée sur un tel contrôle est irrégulière et entraîne la mise en liberté de l'étranger.

Faits clés

  • M. [C] [H], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2026.
  • Le procès-verbal d'interpellation mentionnait que l'attention des services de police avait été portée sur deux individus de type nord-africain ressemblant fortement aux auteurs d'une rixe.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté le 26 juillet 2026 pour irrégularité de la procédure.
  • Le préfet a interjeté appel le 27 juillet 2026.

Articles cités

article 955 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [H], né le 27 novembre 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2026. Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026 rendue à 19 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [H] au motif que la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal d'interpellation est de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 à 15 heures 32 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour le motif pouvant se résumer ainsi qu'il suit : Dénaturation de la portée du procès-verbal des services de police et appréciation incomplète des faits compte-tenu de l'appréciation des circonstances du contrôle d'identité, en ce que le contrôle concernait la recherche des auteurs d'une infraction déterminée et reposait sur une correspondance entre l'apparence des deux personnes aperçues et celle des auteurs recherchés, la déclaration d'appel répondant au surplus aux moyens soutenus en défense en première instance qui n'ont pas été examinés. Par conclusions d'intimé reçues le 28 juillet 2026, le conseil de M. [C] [H] a soulevé les moyens suivants : Le caractère discriminatoire du contrôle d'identité ; La nullité du contrôle d'identité ou l'absence de flagrance ; L'irrégularité du procès-verbal de fin de garde à vue ; La notification irrégulière des actes administratifs par un interprète au téléphone ; La violation du secret de l'enquête en ce que la préfecture s'est vu adresser pendant le temps de la garde à vue les procès-verbaux d'interpellation et d'audition ainsi que le FAED.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale énonce : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (') ". L'article 955 du Code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » C'est ici par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à ce que la seule indication que l'attention des services de police « a été portée sur deux individus de type nord-africain ressemblant fortement aux auteurs d'une rixe survenue sur (leur) commune », sans aucune autre précision sur cette dernière ni élément à la procédure, ne pouvait permettre un tel contrôle d'identité, étant d'ailleurs relevé que la critique des motifs de l'ordonnance se prévaut d'une part, d'une rédaction maladroite du procès-verbal ' ce qui ne peut permettre la régularisation de la description des conditions du contrôle en cause ' et d'autre part, de la découverte d'un téléphone volé alors que cette dernière est postérieure au contrôle d'identité, lequel venait de débuter. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrôle d'identité discriminatoire ?
Un contrôle d'identité est discriminatoire lorsqu'il est fondé sur des critères ethniques, réels ou supposés, sans motif objectif. Dans cette affaire, le procès-verbal mentionnait que le contrôle visait des individus de type nord-africain, ce qui a été jugé discriminatoire.
Quelles sont les conséquences d'un contrôle d'identité discriminatoire sur une rétention administrative ?
Si la rétention administrative est fondée sur une procédure irrégulière en raison d'un contrôle discriminatoire, le juge peut ordonner la mise en liberté de l'étranger, comme cela a été fait dans cette décision.
Le préfet peut-il faire appel d'une ordonnance de mise en liberté ?
Oui, le préfet peut interjeter appel. Dans cette affaire, le préfet a fait appel, mais la cour d'appel a confirmé la mise en liberté.
Quels sont les recours possibles pour un étranger en rétention ?
L'étranger peut contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, et en appel devant le premier président de la cour d'appel. Il peut également former un pourvoi en cassation.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une mesure administrative obligeant un étranger à quitter la France. Dans cette affaire, M. [H] avait fait l'objet d'une OQTF, ce qui a conduit à son placement en rétention.
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