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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04210

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable lorsque la déclaration d'appel ne critique pas la motivation du premier juge et n'apporte aucun élément nouveau ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Si l'appel ne critique pas la motivation du premier juge et n'apporte aucun élément nouveau, il est irrecevable.

Faits clés

  • M. [D] [E], ressortissant afghan, a été placé en rétention administrative.
  • Le 24 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [D] [E] a interjeté appel le 27 juillet 2026.
  • Dans sa déclaration d'appel, il invoque son état de santé.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSY7 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Lagemi, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [D] [E] né le 05 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité afghane RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 28 juillet 2026 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 28 juillet 2026 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonannt la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 19 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 14h32, par M. [D] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce et s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, seule développée par la déclaration d'appel, les éléments soumis tenant à son état de santé ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité préfectorale aurait eu connaissance de son état de santé et aurait dû dès lors développer une motivation spécifique à ce titre. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à 09h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon appel contre la prolongation de ma rétention n'est pas motivé ?
L'appel est irrecevable. La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas critiqué la motivation du premier juge, donc l'appel a été rejeté.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation de rétention en invoquant mon état de santé ?
Oui, mais il faut que cet état de santé constitue une circonstance nouvelle ou un élément permettant de remettre en cause la légalité de la rétention. Dans cette affaire, l'état de santé n'était pas connu de l'administration et n'a pas été considéré comme un élément nouveau.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
C'est un appel qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond, par exemple une déclaration d'appel non motivée ou sans élément nouveau. Dans ce cas, il peut être rejeté sans audience.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel dans les délais légaux. L'appel doit être motivé et peut être rejeté s'il est manifestement irrecevable. Il est conseillé de soulever des moyens précis contre la décision.
Quels sont les motifs pour lesquels un appel en rétention peut être rejeté sans audience ?
L'appel peut être rejeté sans audience s'il est manifestement irrecevable, par exemple si la déclaration d'appel n'est pas motivée ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée.
Mon état de santé peut-il justifier la fin de ma rétention administrative ?
Oui, si l'état de santé est incompatible avec la rétention et si l'administration en avait connaissance. Dans cette affaire, l'état de santé n'était pas connu et n'a pas été jugé suffisant pour mettre fin à la rétention.
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