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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04200

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle régulière lorsque l'étranger conteste l'information sur la durée de la rétention et l'avis au parquet ?

Principe retenu

La rétention administrative doit être mise à exécution dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement, et l'étranger doit être pleinement informé de ses droits. L'avis au parquet doit être donné sans tarder, mais le parquet n'a pas le pouvoir de s'opposer à la mesure. La prolongation est possible si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [Z] [Y] [A], ressortissant tunisien né le 3 octobre 2006, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2026.
  • L'information sur ses droits a été délivrée le 21 juillet 2026 à 16h26.
  • L'avis de placement en rétention a été adressé au parquet le 21 juillet 2026 à 20h50, moins d'une heure après son arrivée au centre de rétention.
  • Le préfet a saisi le juge pour prolongation le 24 juillet 2026.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] [A], né le 3 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026.   Le 24 juillet 2026, M. [Z] [Y] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 24 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [Y] [A].   M. [Z] [Y] [A] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité du placement en rétention et inexactitude de l'information délivrée ; L'irrégularité de l'avis à parquet de la rétention. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [Y] [A] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR CE, Il est soutenu que la préfecture n'a pas placé l'intéressé en rétention pendant la durée légale de 96 heures mais pour une durée indéterminée correspondant au temps strictement nécessaire à son départ de France et qu'il en est résulté, pour M. [A] une information inexacte sur la durée de son placement. Mais ce moyen apparaît sans pertinence dès lors que légalement le placement en rétention ne pouvait excéder 96 heures, comme tel a été le cas en l'espèce, et qu'il n'est au surplus justifié d'aucun grief pour l'intéressé quant à l'exercice de ses droits. Il est encore invoqué une irrégularité relative à l'avis délivré au Parquet, M. [A] soutenant que le parquet a été avisé de la décision du préfet de le placer en rétention à 16h26, alors que le placement n'interviendra qu'à 18h43, soit plus de deux heures plus tard et que l'avis régulier au parquet n'a été transmis qu'à 21h20, après l'arrivée au centre de rétention. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L.741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle. Au cas présent, alors que l'intéressé était encore sous le régime de la garde à vue, le préfet a avisé le parquet de ce qu'il décidait de placer M. [A] en rétention le 21juillet 2026 à 16h 26 ; que ce même jour, le parquet a décidé de lever la mesure de garde à vue à 18 h 40 ; que le préfet a notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention à 18 h 43 ; que M. [A] est arrivé au centre de rétention à 20 h 20 et reçu notification de ses droits à 20 h 30 ; que le parquet a été à nouveau avisé du placement à 20 h 50. Il en résulte, au regard de l'information préalable intervenue le 21 juillet 2026 à 16h26 et de l'avis de placement en rétention adressé à 20 h 50, soit moins d'une heure après l'arrivée au centre de rétention, que le parquet n'a manifestement pas été informé tardivement, étant en tout état de cause rappelé que le parquet est dépourvu de tout pouvoir pour s'opposer à la mesure administrative. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen invoqué. Au regard des éléments du dossier, il apparaît ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que l'intéressé a été retenu dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer dès son arrivée au centre de rétention. La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, et au regard des diligences entreprises et devant encore être réalisées par l'administration pour parvenir à faire exécuter la mesure d'éloignement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative avant prolongation ?
La rétention administrative peut durer 96 heures avant qu'une prolongation soit demandée au juge. Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours supplémentaires.
L'administration doit-elle informer le parquet de la rétention ?
Oui, l'administration doit informer le parquet de la rétention. Dans ce cas, l'avis a été donné moins d'une heure après l'arrivée au centre, ce qui a été jugé rapide et régulier.
Que se passe-t-il si l'étranger n'est pas informé de ses droits ?
Si l'étranger n'est pas informé de ses droits, la rétention peut être jugée irrégulière. Ici, l'information a été délivrée le jour du placement, donc le moyen a été rejeté.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire, puis d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour l'éloignement ?
Oui, pour prolonger la rétention, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, ces diligences ont été jugées suffisantes.
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