SUR CE,
Il est soutenu que la préfecture n'a pas placé l'intéressé en rétention pendant la durée légale de 96 heures mais pour une durée indéterminée correspondant au temps strictement nécessaire à son départ de France et qu'il en est résulté, pour M. [A] une information inexacte sur la durée de son placement.
Mais ce moyen apparaît sans pertinence dès lors que légalement le placement en rétention ne pouvait excéder 96 heures, comme tel a été le cas en l'espèce, et qu'il n'est au surplus justifié d'aucun grief pour l'intéressé quant à l'exercice de ses droits.
Il est encore invoqué une irrégularité relative à l'avis délivré au Parquet, M. [A] soutenant que le parquet a été avisé de la décision du préfet de le placer en rétention à 16h26, alors que le placement n'interviendra qu'à 18h43, soit plus de deux heures plus tard et que l'avis régulier au parquet n'a été transmis qu'à 21h20, après l'arrivée au centre de rétention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. "
L'article L.741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle.
Au cas présent, alors que l'intéressé était encore sous le régime de la garde à vue, le préfet a avisé le parquet de ce qu'il décidait de placer M. [A] en rétention le 21juillet 2026 à 16h 26 ; que ce même jour, le parquet a décidé de lever la mesure de garde à vue à 18 h 40 ; que le préfet a notifié à l'intéressé l'arrêté de placement en rétention à 18 h 43 ; que M. [A] est arrivé au centre de rétention à 20 h 20 et reçu notification de ses droits à 20 h 30 ; que le parquet a été à nouveau avisé du placement à 20 h 50.
Il en résulte, au regard de l'information préalable intervenue le 21 juillet 2026 à 16h26 et de l'avis de placement en rétention adressé à 20 h 50, soit moins d'une heure après l'arrivée au centre de rétention, que le parquet n'a manifestement pas été informé tardivement, étant en tout état de cause rappelé que le parquet est dépourvu de tout pouvoir pour s'opposer à la mesure administrative.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen invoqué.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que l'intéressé a été retenu dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer dès son arrivée au centre de rétention.
La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, et au regard des diligences entreprises et devant encore être réalisées par l'administration pour parvenir à faire exécuter la mesure d'éloignement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,