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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2026 — n° 26/04208

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il contrôler la légalité de la décision de placement en rétention administrative en se fondant sur l'absence de résidence stable et effective en France ?

Principe retenu

Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité de la décision d'éloignement, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le placement en rétention est justifié lorsque l'étranger ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français.

Faits clés

  • M. [Q] [R] [W], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers le Portugal le même jour.
  • Le premier juge a ordonné sa mise en liberté au motif qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes.
  • Le préfet a interjeté appel, contestant l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité de la décision d'éloignement.
  • L'intéressé n'a pas fourni d'adresse stable et effective en France lors de son audition.

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] [R] [W], né le 15 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers le Portugal du même jour.   Le 26 juillet 2026, M. [Q] [R] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.   Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [Q] [R] [W] aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il serait entré en France depuis plus de trois mois et pourrait faire l'objet d'une décision de remise à l'Etat portugais, que ce dernier dispose de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il se rend régulièrement en France pour de courts séjours chez sa s'ur, qui atteste l'héberger, et qu'il réside au Portugal, pays lui ayant délivré un titre de séjour, et pour lequel il dispose d'un billet d'avion retour en date du 28 juillet 2026.   Le préfet a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'incompétence du magistrat du siège dans l'appréciation de la légalité de la décision d'éloignement ; L'intéressé n'a justifié d'aucune adresse constituant une résidence stable et effective sur le territoire français.

Motivations de la décision

SUR CE, L'examen de la décision entreprise révèle qu'en critiquant les motifs de l'arrêté de placement en rétention, le premier juge a procédé à l'analyse du fondement légal du placement en rétention que constitue la mesure d'éloignement, ce qui ne relève que de l'appréciation exclusive du juge administratif. Par ailleurs, en ayant retenu que l'intéressé ne justifiait d'aucune adresse constituant une résidence stable et effective sur le territoire français, celui-ci n'ayant pu, lors de son audition, donner d'élément suffisamment précis pour justifier d'un domicile, c'est à raison que le préfet a décidé de son placement en rétention. Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation du placement en rétention de M. [Q] [R] [W] pour une durée de 26 jours ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Qui peut contester la légalité d'une décision de placement en rétention ?
Dans cette affaire, le juge judiciaire a été saisi d'une contestation, mais la cour d'appel a rappelé que la légalité de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas apprécier le fondement légal de la rétention.
Qu'est-ce qu'une résidence stable et effective ?
Une résidence stable et effective est un domicile fixe et réel où l'étranger réside habituellement. En l'espèce, l'intéressé n'a pas fourni d'adresse précise lors de son audition, ce qui a justifié son placement en rétention.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le juge judiciaire peut-il ordonner la mise en liberté d'un étranger retenu ?
Oui, le juge judiciaire peut ordonner la mise en liberté s'il constate une irrégularité dans la procédure de placement en rétention. Cependant, en l'espèce, la cour d'appel a infirmé cette décision car le juge avait excédé ses pouvoirs en contrôlant la légalité de la mesure d'éloignement.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, conformément aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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