Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. [U] [V]
9. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le moyen soulevé par M. [U] [V] lié à son état de santé ne concerne pas une irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation puisqu'il s'appuie sur un certificat médical du psychologue de l'UMCRA de [Localité 2] en date du 20 juillet 2026.
10. L'ordonnance sera infirmée de ce chef et le moyen tiré de l'état de santé de M. [U] [V] sera déclaré recevable.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l'administration est fondée sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de ce texte, «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
12. En l'espèce, M. [U] [V], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, de ressources légales et d'un logement fixe, la seule attestation d'hébergement produite étant insuffisante à démontrer la stabilité de sa situation, étant ajouté qu'il n'a pas de lien familial stable sur le territoire français.
13. Comme le relève avec pertinence le premier juge, la mesure de rétention ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au droit de M. [U] [V] à une vie privée et familiale dès lors que s'il est exact que l'intéressé a eu trois enfants avec Mme [C], il résulte des pièces produites :
- qu'il a été condamné à deux reprises, les 27 janvier et 10 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de violences volontaires commises sur sa compagne, la seconde fois en présence d'un mineur,
- que si le couple a repris la vie commune en 2024, union qui a conduit à la naissance d'un troisième enfant malheureusement décédé quelques mois après sa naissance, une séparation est de nouveau intervenue, M. [U] [V] déclarant lors de ses auditions en janvier et mars 2026 qu'il était séparé et qu'il ignorait l'adresse de Mme [C],
- qu'il ne justifie pas de son investissement auprès de ses enfants, aucune preuve de sa contribution financière à l'entretien de ceux-ci n'étant apportée.
14. En outre, si les documents médicaux produits attestent que M. [U] [V] s'est vu prescrire de l'amisulpride le 25 juin 2026 et que le psychologue de l'UMCRA indique, dans un certificat du 20 juillet 2026, que l'intéressé présente une thymie basse et un profond sentiment d'isolement lié à sa rétention et qu'il souffre très fortement du décès de sa fille, il n'est nullement établi que son état de santé est incompatible avec la rétention alors qu'il bénéficie de soins en rétention.
15. Par ailleurs, le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M. [U] [V] a été condamné à sept reprises entre 2017 et 2022 à des peines d'emprisonnement pour des faits de contrebande de tabac (détention et vente), vol, soustraction à mesure de reconduite à la frontières, violences conjugales, refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, fourniture d'identité imaginaire et escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale. Il a en outre été interpellé le 25 juin 2026 pour port d'arme prohibé, en l'espèce un couteau. Enfin, il admet lui-même avoir été placé la veille de l'audience en garde à vue et avoir été convoqué pour une audience devant le tribunal correctionnel de Bordeaux courant 2027. Il représente en conséquence une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à l'ordre public.
16. Enfin, le représentant de l'Etat justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et les avoir relancées le 22 juillet 2026. En l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que ces autorités refuseront en l'état d'accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
17. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
4/ Sur les demandes annexes
18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
20. La demande faite à ce titre par M. [U] [V] sera donc rejetée.
21. Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.