Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan a notamment , dans le litige opposant monsieur [T] et madame [H] à monsieur et madame [Q] consécutivement à l'acquisition d'un bien immobilier situé à Trans en Provence et aux travaux que ces derniers avaient fait réaliser lorsqu'ils en étaient propriétaires :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3] ;
rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents contratuels ou non, propres à éclairer le litige, et notamment devis, factures, constats et rapports, toutes conventions écrites et verbales, correspondances ;
établir la chronologie des principales étapes de construction ayant fait l'objet d'une réception ou achevés moins de dix ans avant l'acquisition du bien immobilier le 15 juin 2021 ; préciser les dates auxquelles les ouvrages en litige ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par les parties demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 2 décembre 2024 et 28 février 2025 ;
rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, de toutes méconnaissances des règles de l'art ou de toute autre cause ;
préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en précisant pour chaque désordre quelles sont les entreprises intervenantes ;
identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où le…