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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00158

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il autoriser la consignation des sommes dues en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, en l'absence de risque de non-restitution et alors que les chances de réformation sont faibles ?

Principe retenu

Le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président, qui n'a pas à rechercher un risque de conséquences manifestement excessives. La consignation peut être refusée si elle n'est pas justifiée par des considérations d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties.

Faits clés

  • Jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 janvier 2026 condamnant Generali Iard à payer 400 000 euros à Madame [K] pour dommages à un mur et matériel agricole
  • Appel interjeté par Generali Iard le 18 février 2026
  • Assignation en référé devant le premier président pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations
  • Madame [K] attend depuis près de 6 ans l'indemnisation d'un sinistre ayant conduit à la fin de l'exploitation agricole
  • Generali Iard conteste la qualification du mur comme mur d'enceinte, mais le jugement est motivé sur ce point

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Nice a : - condamné la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] épouse [Y] la somme de 400.000 euros au titre des dommages causés au mur endommagé et au matériel agricole, soit après déduction de la provision d'un montant de 60.000 euros déjà versées, la somme finale de 340.000 euros; - condamné la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] épouse [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A Generali Iard aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - débouté madame [M] [K] épouse [Y] de sa demande d'astreinte ; - débouté la S.A Generali Iard de ses demandes ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 18 février 2026, la S.A Generali Iard a relevé appel du jugement et, par acte du 13 mars 2026, elle a fait assigner madame [M] [K] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'autorisation de consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA, ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations de première instance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d'appel. Enfin, elle sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A Generali Iard demande de: -l'autoriser à consigner sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA, ou à défaut entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, le montant des condamnations de première instance dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la Cour d'appel, -débouter madame [H] de toutes ses demandes, -statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, madame [M] [K] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande formulée par la société Generali Iard pour absence de respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la société Generali Iard ne justifie d'aucun risque réel et sérieux de non-restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2026 ; En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Generali Iard tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 29 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Nice ; - dire que la société Generali Iard demeure tenue de procéder au paiement intégral, des sommes mises à sa charge par le jugement du 29 janvier 2026 au titre de l'exécution provisoire ; - débouter la société Generali Iard du surplus de ses demandes - condamner la société Generali Iard à payer à madame [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Generali Iard aux dépens de la présente instance.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur la demande de consignation L'assignation devant le premier juge est en date du 29 juin 2023. L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' A la différence de l'article 514-3 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande de consignation n'est pas subordonnée à l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La demande est recevable. La S.A Generali Iard expose que compte tenu des montants des condamnations et de l'absence d'information sur la situation financière de madame [M] [K], il existe un risque de non-restitution justifiant la demande de consignation. Madame [M] [K] fait valoir que la charge de la preuve d'un risque de non-restitution pèse sur le demandeur à la consignation et que force est de constater que cette démonstration fait clairement défaut, que par ailleurs, les chances de réformation de la décision dont appel sont quasi inexistantes, voir nulles. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. S'il est légitime pour la S.A Generali Iard de faire valoir ses contestations devant le juge d'appel quant à la qualification du mur endommagé qualifié de mur d'enceinte entrant donc dans le périmètre de garantie, le jugement étant néanmoins motivé quant au rejet des arguments de l'assureur sur ce point, madame [K] qui reste propriétaire du bien immobilier, attend depuis presque 6 ans l'indemnisation d'un sinistre qui a déjà conduit à la fin de l'exploitation agricole que son compagnon menait également sur celui-ci. Ainsi, au regard de la situation économique des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée. Par conséquent, la demande de la S.A Generali Iard sera déboutée de sa demande de consignation. Sur les autres demandes La S.A Generali Iard succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à madame [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A Generali Iard de sa demande de consignation des sommes dues au titre de la condamnation du jugement du 29 janvier 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ; CONDAMNONS la S.A Generali Iard aux dépens; CONDAMNONS la S.A Generali Iard à payer à madame [M] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la consignation en matière d'exécution provisoire ?
La consignation consiste à déposer les sommes dues entre les mains d'un tiers (comme la CARPA ou la Caisse des Dépôts) en attendant l'issue de l'appel. Elle est prévue à l'article 521 du code de procédure civile.
Quelles sont les conditions pour obtenir la consignation ?
La consignation est laissée à l'appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'a pas à rechercher un risque de conséquences manifestement excessives, mais il peut refuser si elle n'est pas justifiée par des considérations d'opportunité et d'équilibre des droits.
Le juge peut-il refuser la consignation même si je risque de ne pas être remboursé ?
Oui, le premier président peut refuser la consignation même en l'absence de risque de non-restitution. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la débitrice n'a pas démontré un tel risque et la créancière attend depuis longtemps.
Comment obtenir l'autorisation de consigner une somme due en vertu d'un jugement ?
Il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé, comme l'a fait la société Generali Iard. La demande doit être motivée et justifiée par des circonstances particulières.
Quels sont les recours contre une décision de refus de consignation ?
La décision du premier président en référé peut faire l'objet d'un déféré devant la cour d'appel dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
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