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Cour d'appel, chambre 4-6, 29 juillet 2026 — n° 23/02524

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement notifié après l'expiration du délai de prescription de deux mois encourt-il la nullité ?

Principe retenu

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ce délai court à compter de la connaissance des faits par l'employeur et n'est interrompu que par des actes de nature à déclencher l'action publique. En l'espèce, le délai expirait le 26 décembre 2019, l'avertissement notifié le 27 décembre 2019 est donc nul.

Faits clés

  • Salarié chauffeur poids lourds embauché le 30 juillet 2007
  • Refus de mission le 25 octobre 2019 à 16h
  • Avertissement notifié le 27 décembre 2019
  • Délai de prescription expirant le 26 décembre 2019
  • Dépôt de plainte du salarié et de l'employeur sans constitution de partie civile

Articles cités

article L.1332-4 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1 La SAS [1] a embauché M. [A] en qualité de chauffeur poids lourds supérieur à 19 tonnes, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 juillet 2007. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Transports routiers de fret interurbains. Le 27 décembre 2019, la société [1] a adressé à M. [A] un avertissement en ces termes : 'Nous avons eu à déplorer un écart de comportement de votre part injustifié. En effet, en date du 25 octobre 2019 aux alentours de 16h, Monsieur [P] [C], vous a demandé d'aller faire une ramasse chez notre client '[Adresse 3] » à [Localité 1] (83). Vous avez refusé de partir effectuer cette ramasse lui prétextant que vous aviez fini votre journée et que vous étiez pressé. Vous avez par la suite quitté votre lieu de travail et abandonné votre poste. Or ce jour, vous aviez commencé votre journée à 7h30, votre rapport d'activité indique 2h22 de conduite, 4h59 de travail et un temps de service de 7h22. Vous aviez largement le temps et l'amplitude suffisante pour effectuer ce travail. En qualité de salarié, au sein de notre Société SAS [1] depuis le 30/07/2007, vous n'êtes pas sans ignorer notre règlement intérieur, lequel prévoit en son article 3-8 « dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque salarié est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques », le cas échéant tout manquement au respect du règlement intérieur peut entraîner une des sanctions prévues audit règlement. Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé contractuellement à en respecter son application. Votre refus d'exécuter la mission vous ayant été affectée, constituent une infraction à notre réglement intérieur et la volonté délibérée de ne pas exécuter la prestation. Nous vous rappelons que nous nous engageons à fournir une prestation de qualité. Elle ne peut être conforme à nos engagements que dans la mesure où tous les acteurs qui y participent respectent les consignes et directives dictées. Nous ne pouvons tolérer votre manque de professionnalisme sachant que votre comportement, par ces actes, perturbe le bon fonctionnement du service. En conséquence, nous insistons sur le fait que nous ne tolérerons, à l'avenir, plus aucun agissement identique de votre part et, ce quelles qu'en soient les circonstances. Pour les écarts de comportement, nous nous voyons dans l'obligation de vous dresser un avertissement qui sera versé à votre dossier.' 2. Contestant la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et réclamant la rectification de ses bulletins de salaire, par requête en date du 24 septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023 : - annulé l'avertissement notifié le 27 décembre 2019, - condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de : - 500 euros au titre du défaut d'information des mentions légales sur les bulletins de salaires, - 500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la SAS [1] à remettre à M. [A] les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, - débouté M. [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, - dit que ces condamnations pécuniaires seront productives d'intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision, - rappelle l'exécution provisoire, - mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. 3.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 6. A titre liminaire, il convient de noter que les parties ne discutent en cause d'appel que la prescription des faits sanctionnés par l'avertissement du 27 décembre 2019 et le bien fondé de la sanction disciplinaire, à l'exclusion de la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande en rectification des bulletins de salaires et de la demande en dommages et intérêts pour défaut d'information et des mentions obligatoires sur les bulletins de salaires, présentées en première instance. Sur l'annulation de l'avertissement pour prescription des faits fautifs 7. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.' Il est de jurisprudence constante que 'lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale' (Soc. 12 janvier 1999, Bull V n 8, n 98-40.020 ; Soc. 6 décembre 2000, Bull V n 411, n° 98-45.772; Soc. 15 mai 2008 n 07-41.362). Ainsi, c'est la mise en mouvement de l'action publique qui caractérise 'l'exercice des poursuites pénales', et constitue un acte interruptif du délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires au sens de l'article L.1332-4 du code du travail. En l'espèce, il résulte de la notification de l'avertissement au salarié, par courrier daté du 27 décembre 2019, qu'il lui est reproché d'avoir, le 25 octobre 2019 aux alentours de 16 heures, refusé d'exécuter une mission de ramasse chez un client, demandé par son supérieur hiérarchique alors que le temps de service exécuté dans la journée lui permettait d'effectuer ce travail. L'employeur ayant eu connaissance du fait reproché dès le 25 octobre 2019, le délai de prescription de deux mois pour le sanctionner a commencé à courir le 25 octobre 2019, pour expirer le 26 décembre 2019, premier jour ouvrable suivant le dernier jour du deuxième mois tombant un jour férié. Le dépôt de plainte par le salarié pour des violences exercées sur lui par son employeur le 25 octobre 2019, sans constitution de partie civile, n'est pas de nature à déclencher l'action publique. De même, le dépôt de plainte de l'employeur pour dénonciation calomnieuse, le 6 décembre 2019, sans constitution de partie civile, n'est pas de nature à déclencher l'action publique. Il s'en suit qu'aucun acte n'a interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 25 octobre 2019, et expirant le 26 décembre 2019. La notification de l'avertissement le 27 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration de délai de prescription des faits fautifs le 26 décembre, encourt la nullité. Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'avertissement notifié le 27 décembre 2019. Sur les mesures accessoires 8. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. 9. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Quel est le délai pour qu'un employeur puisse sanctionner un salarié ?
L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs pour engager des poursuites disciplinaires. Passé ce délai, la sanction est nulle.
Que se passe-t-il si l'avertissement est notifié après le délai de deux mois ?
L'avertissement est nul. Dans cette affaire, l'avertissement notifié le 27 décembre 2019 a été annulé car le délai expirait le 26 décembre 2019.
Qu'est-ce qui peut interrompre le délai de prescription disciplinaire ?
Seuls des actes de nature à déclencher l'action publique, comme une constitution de partie civile, interrompent le délai. Une simple plainte sans constitution de partie civile ne suffit pas.
Le dépôt de plainte de l'employeur pour dénonciation calomnieuse interrompt-il le délai ?
Non, car il n'y a pas eu de constitution de partie civile. Dans cette affaire, ni la plainte du salarié ni celle de l'employeur n'ont interrompu le délai.
Un salarié peut-il refuser une mission s'il a fini sa journée ?
Le refus peut être fautif si l'amplitude horaire permettait d'effectuer la mission. Cependant, dans cette affaire, la sanction a été annulée pour cause de prescription, sans se prononcer sur le bien-fondé du refus.
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