Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1 La SAS [1] a embauché M. [A] en qualité de chauffeur poids lourds supérieur à 19 tonnes, selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 juillet 2007. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Transports routiers de fret interurbains.
Le 27 décembre 2019, la société [1] a adressé à M. [A] un avertissement en ces termes :
'Nous avons eu à déplorer un écart de comportement de votre part injustifié.
En effet, en date du 25 octobre 2019 aux alentours de 16h, Monsieur [P] [C], vous a demandé d'aller faire une ramasse chez notre client '[Adresse 3] » à [Localité 1] (83). Vous avez refusé de partir effectuer cette ramasse lui prétextant que vous aviez fini votre journée et que vous étiez pressé. Vous avez par la suite quitté votre lieu de travail et abandonné votre poste.
Or ce jour, vous aviez commencé votre journée à 7h30, votre rapport d'activité indique 2h22 de conduite, 4h59 de travail et un temps de service de 7h22. Vous aviez largement le temps et l'amplitude suffisante pour effectuer ce travail.
En qualité de salarié, au sein de notre Société SAS [1] depuis le 30/07/2007, vous n'êtes pas sans ignorer notre règlement intérieur, lequel prévoit en son article 3-8 « dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque salarié est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques », le cas échéant tout manquement au respect du règlement intérieur peut entraîner une des sanctions prévues audit règlement.
Nous vous rappelons que vous vous êtes engagé contractuellement à en respecter son application. Votre refus d'exécuter la mission vous ayant été affectée, constituent une infraction à notre réglement intérieur et la volonté délibérée de ne pas exécuter la prestation.
Nous vous rappelons que nous nous engageons à fournir une prestation de qualité. Elle ne peut être conforme à nos engagements que dans la mesure où tous les acteurs qui y participent respectent les consignes et directives dictées.
Nous ne pouvons tolérer votre manque de professionnalisme sachant que votre comportement, par ces actes, perturbe le bon fonctionnement du service.
En conséquence, nous insistons sur le fait que nous ne tolérerons, à l'avenir, plus aucun agissement identique de votre part et, ce quelles qu'en soient les circonstances.
Pour les écarts de comportement, nous nous voyons dans l'obligation de vous dresser un avertissement qui sera versé à votre dossier.'
2. Contestant la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et réclamant la rectification de ses bulletins de salaire, par requête en date du 24 septembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 20 janvier 2023 :
- annulé l'avertissement notifié le 27 décembre 2019,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de :
- 500 euros au titre du défaut d'information des mentions légales sur les bulletins de salaires,
- 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la SAS [1] à remettre à M. [A] les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle,
- dit que ces condamnations pécuniaires seront productives d'intérêts de droit à compter de la notification de la présente décision,
- rappelle l'exécution provisoire,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
3.