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Cour d'appel, rétention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/01260

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée malgré l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, les relations diplomatiques fluctuantes entre la France et l'Algérie ne permettent pas de conclure à l'absence de perspectives raisonnables après 60 jours de rétention, la durée légale maximale étant de trois mois.

Faits clés

  • Monsieur [I] [E] [V], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 19 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées (26 jours puis 30 jours).
  • L'administration a effectué des relances auprès des autorités algériennes, mais celles-ci ont été faites la veille de l'audience.
  • Monsieur dispose d'une carte nationale d'identité et d'une promesse d'embauche.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2024 par la préfecture de la Seine Maritime, notifié le même jour à 20h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11 heures 05; Vu l'ordonnance du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après le placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé ; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [I] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé ; Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026 à 16h44 par M. [I] [E] [V] ; A l'audience, M. [I] [E] [V] a déclaré : ' Je souhaite sortir pour quitter la France, je vous le promets.' Me [F] [M] a été entendue en sa comme suit: 'La méconnaissance du CESEDA est soulevée au regard d'un défaut de diligences, une demande a été faite le 1er juin, mais les relances ont été faites la veille de l'audience ce qui correpond à des diligences de facade, et ne sont pas suffisantes. Sur les perspectives d'éloignement, le retenu ne peut pas être pénalisé au regard de l'absence de réponses des pays tiers, il est très peu possible que l'éloignement soit mis en place le temps de la prolongation. Monsieur présente des éléments de représentation, il a une CNI, et a une promesse d'embauche. Il a la possibilité de se payer un billet pour rentrer dans son pays.' La préfecture des Bouches-du-Rhône est entendue en ses observations en ces termes : 'Je vous confirme que Monsieur a eu une ITF par le préfet de la Seine Maritime, nous demandons l'eécution de cette ITF. Le premier juge a rappelé que Monsieur n'avait pas de papiers transfontaliers, la préfecture est contrainte de faire une demande de laisser-passer. Le JLD ne peut pas dire que les tensions sont compliquées entre les pays, je peux dire aujourd'hui que les relations sont évolutives, sinon on pourrait dire que tous les retenus de cette nationalité pourraient être remis en liberté, ce qui n'est pas le cas.' Le retenu a eu la parole en dernier et a déclaré : 'Toute ma vie j'ai travaillé, j'ai toutes les fiches de paye, j'ai tout donné au préfet, mais il m'a demandé de quitter le territoire. Je suis prêt à tout, je veux bien venir signer tous les jours.'

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la méconnaissance de l'article L.742-4 du CESEDA Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes dont l'interessé relève le 1er juin 2026 et qu'alors que l'administration française est dépourvu de tout pouvoir coercitif sur les autorités consulaires algériennes de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché l'absence de relance de celles-ci, la préfecture justifie avoir relancé le consulat algérien le 27 juillet 2026. Il s'en suit que la préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences utiles en vue de l'éloignement et l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En outre, il est établi par les pièces du dossier que l'intéressé ne possède pas de document d'identité, ni de document lui autorisant de circuler sur le territoire national français. Les conditions d'une troisième prolongation sont ainsi réunies et l'ordonnance querellée sera confirmée. Sur l'absence de perspective d'éloignement L'article 15§4 de la directive 'retour' précise que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France étant fluctuantes et évolutives, il ne peut être conclu après 60 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Le moyen sera donc écarté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [E] [V] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [E] [V] né le 12 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative pour un étranger ?
En France, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours (3 mois) pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sous réserve de prolongations ordonnées par le juge des libertés et de la détention.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 60 jours ?
La prolongation est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour organiser l'éloignement et s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, la cour a estimé que les relations diplomatiques fluctuantes avec l'Algérie ne permettaient pas d'exclure ces perspectives.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences ?
Si l'administration ne fait pas de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, les relances faites la veille de l'audience ont été jugées insuffisantes, mais la cour a tout de même confirmé la prolongation en raison des perspectives d'éloignement.
Puis-je être libéré si j'ai une promesse d'embauche et une carte d'identité ?
Ces éléments peuvent être pris en compte pour évaluer les garanties de représentation, mais ils ne suffisent pas à empêcher la prolongation si l'éloignement reste possible. Dans cette affaire, la cour a confirmé la rétention malgré ces éléments.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'appel a été formé le même jour à 16h44.
Que se passe-t-il si mon pays ne coopère pas pour mon éloignement ?
L'absence de réponse des autorités étrangères ne fait pas automatiquement obstacle à la prolongation. La cour a jugé que les relations diplomatiques fluctuantes ne permettaient pas de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
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