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Cour d'appel, rétention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/01254

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée malgré l'absence de passeport et la demande d'assignation à résidence ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, notamment en l'absence de passeport. L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes.

Faits clés

  • Monsieur [K] [H], de nationalité algérienne, a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
  • La mesure d'éloignement a été mise à exécution le 29 mai 2026 et il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Il a fait l'objet de trois prolongations successives de sa rétention, la dernière en date du 28 juillet 2026.
  • Lors de l'audience, il a demandé sa remise en liberté ou une assignation à résidence, présentant une attestation d'hébergement chez sa compagne.
  • Il ne présente pas de passeport.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 19 décembre 2025 ordonnnant l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [H] [K] ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement, prise le 29 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 mai 2026 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h02; Vu l'ordonnance de première prolongation du 3 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juin 2026; Vu l'ordonnance de deuxième prolongation du 28 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance de troisième prolongation du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 16h04 par Monsieur [K] [H] ; Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Le 21 mai lors de ma levée d'écrou j'ai été au CRA, et j'ai été remis en prison une deuxième fois, puis replacé au CRA. La première fois j'étais 15 jours au CRA, et là ca fait deux mois que je suis là. Je vous demande de me libéré, ou une assignation à résidence j'ai une attestation d'hébergement. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur sollicite sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence, il ne présente pas de passeport, mais a des éléments quant à son adresse chez sa compagne, il présente une attestation d'hébergement, et des justificatifs de domicile. Le CESEDA a été méconnu dans la mesure où il n'ya pas de menace à l'OP, les condamnations présentes ne sont pas récentes, et Monsieur a purgé sa peine, ce n'est pas une menace réelle. Des diligences ont été faites, mais on attend la veille de l'audience pour relancer alors que pendant un mois rien n'est fait, aucun entretien consulaire n'a été organisé. Les diligences sont insuffisantes. Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a peu de chances que Monsieur retourne dans son pays avant la fin de cette prolongation au regard des relations diplomatiques. Je demande la remise en liberté de mon client. Le représentant de la préfecture sollicite : S'agissant de l'assignation à résidence, on prend acte de l'adresse, mais il n'y a pas de passeport, Monsieur s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement antérieures, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande. Sur la menace à l'OP, Monsieur a été condamné assez récemment, ce ne peut être occulté. Sur les perspectives d'éloignement, soit on considère que les diligences sont insuffisantes et qu'il doit être fait d'autres diligences, soit on estime que les perspectives ne sont pas possibles et dans ce cas là les diligences ne servent à rien. Cette carte des relations diplomatiques est sortie à chaque fois sans prendre en compte que les relations sont difficiles à mettre en place, mais il est faux de dire que les perspectives sont impossibles. La préfecture demande la confirmation de l'ordonnance

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1°) Sur la fin de non recevoir de la requête en prolongation tirée du défaut d'actualisation du registre Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être actualisé pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; La même annexe précise in fine : IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce l'appelant indique dans ses conclusions que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé Faute de préciser les pièces justificatives utiles, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre 2°) Au fond a) Sur l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que 'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Il convient de relever que Monsieur [K] [H] ne dispose ni d'un passeport, ni d'un document justificatif de son identité Il ne justifie pas plus d'un hébergement réel et sérieux En effet l'attestation d'hébergement produite aux débats date du 23 février 2026 et n'a pas fait l'objet d'une actualisation Par ailleurs l'adresse portée sur la fiche d'écrou est [Adresse 1] à [Localité 1] alors que l'attestation d'hébergement mentionne l'adresse suivante: [Adresse 2] à [Localité 1] Qu'il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande, les conditions permettant une assignation à résidence n'étant pas réunies b) Sur l'application de l'article L.742-4 du CESEDA Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non recevoir Déboutons Monsieur [K] [H] de sa demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [D] [T] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [H] né le 19 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Puis-je être libéré de la rétention administrative si je n'ai pas de passeport ?
Dans cette affaire, l'absence de passeport a été considérée comme un défaut de garanties de représentation, justifiant le maintien en rétention. La cour a confirmé la prolongation malgré l'absence de passeport.
Quelles sont les conditions pour obtenir une assignation à résidence en rétention ?
L'assignation à résidence peut être refusée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives. En l'espèce, la cour a rejeté la demande d'assignation à résidence, considérant que les garanties étaient insuffisantes.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
La prolongation peut être contestée en faisant appel devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été examiné et la prolongation a été confirmée.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. En l'espèce, elle a été prononcée pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Les droits des personnes retenues sont prévus par le CESEDA, notamment le droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, et le droit de communiquer avec l'extérieur. En l'espèce, l'appelant a été assisté d'un avocat et d'un interprète.
Puis-je être assigné à résidence chez ma compagne si j'ai une attestation d'hébergement ?
Une attestation d'hébergement peut être un élément, mais elle ne suffit pas si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, comme un passeport. En l'espèce, la demande a été rejetée malgré l'attestation.
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