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Cour d'appel, etrangers, 28 juillet 2026 — n° 26/01132

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement peuvent-ils justifier la main-levée de la deuxième prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

La deuxième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si l'une des conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA est remplie, notamment en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter l'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents. L'administration doit justifier de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [I] [Q], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 22 janvier 2026.
  • Placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 26 juin 2026.
  • Première prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnée le 1er juillet 2026.
  • Deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours ordonnée le 26 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
  • L'appelant a soulevé le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [Q] né le 24 Septembre 1974 à Oued Rihou Relizane ( Algérie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 26 juin 2026 notifié à 08h13 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 22 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Compiègne. Par décision en date du 1er juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2026 à 17h02, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Q] du 27 juillet 2026 à 12h33 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le défaut de diligences de l'administration ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé de façon pertinente, d'une part, que le contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français auquel était soumis l'intéressé ne pouvait constituer une impossibilité d'éloignement et que l'administration avait effectué, d'autre part, l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [I] [Q] et pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. De plus, les faits invoqués par l'intéressé ne sont pas de nature à justifier un rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet, étant observé que s'il lui est interdit de quitter le territoire français au titre du contrôle judiciaire dont il fait l'objet, la circonstance qu'il soit placé en rétention au titre de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français et contraint de quitter ce territoire, ne constitue pas une infraction à ce contrôle judiciaire mais l'exécution d'une peine. Par ailleurs, les autorités algériennes ont notamment été relancées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire par courriel du 24 juillet 2026 à 09h56, étant rappelé que l'attente de ce document constitue un motif de deuxième prolongation de la rétention sans qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01132 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4GL A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [I] [Q] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Q] le mardi 28 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [K] [A] le mardi 28 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 28 juillet 2026 '

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une deuxième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, la deuxième prolongation peut être ordonnée en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation car l'administration avait justifié de diligences suffisantes.
Que doit prouver l'administration pour justifier la prolongation ?
L'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement, par exemple en effectuant des démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. En l'espèce, ces diligences ont été jugées suffisantes.
L'absence de perspectives d'éloignement peut-elle entraîner la main-levée de la rétention ?
Oui, si l'administration ne démontre pas de perspectives raisonnables d'éloignement, le juge peut ordonner la main-levée. Cependant, dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences effectuées permettaient d'envisager un éloignement prochain, donc la rétention a été maintenue.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon les dispositions du CESEDA. En l'espèce, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, ce qui a été jugé recevable.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté.
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