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Cour d'appel, etrangers, 28 juillet 2026 — n° 26/01128

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête préfectorale et les diligences de l'administration sont-elles suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en attente d'éloignement ?

Principe retenu

La requête préfectorale doit être motivée et non stéréotypée ; l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement. En l'absence d'éléments nouveaux, la prolongation de la rétention est confirmée.

Faits clés

  • M. [Y] [N], ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2025.
  • Placement en rétention administrative le 22 juillet 2025 par le préfet du Nord.
  • Première prolongation de la rétention ordonnée le 24 juillet 2026 pour 26 jours.
  • Appel interjeté le 27 juillet 2026 pour contester la prolongation.
  • Moyen nouveau en appel : irrégularité de la requête préfectorale pour caractère stéréotypé.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [N], né le 15 avril 2000 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juillet 2025 notifié à 11h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 octobre 2025 et notifié le même jour à l'intéressé par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 juillet 2026 à 12h36, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [N] du 27 juillet 2027 à 11h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de diligences et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau suivant tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen, y ajoutant que s'il n'est pas indiqué l'heure de la demande de routing, elle n'est pas en l'espèce une diligence utile dans le mesure où il est nécessaire au préalable d'obtenir un laissez-passer consulaire pour éloigner l'intéressé, ce qui a été promptement réalisé ainsi que l'a retenu le premier juge. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière Le magistrat délégataire N° RG 26/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4F7 A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Y] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [N] le mardi 28 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [L] [E] le mardi 28 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 28 juillet 2026 '

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester une prolongation de rétention administrative ?
Dans cette affaire, l'appelant a invoqué l'irrégularité de la requête préfectorale (caractère stéréotypé) et l'insuffisance de diligences. La cour a jugé que la requête stéréotypée n'était pas un motif valable si elle ne contient pas d'éléments circonstanciés, et que l'insuffisance de diligences doit être prouvée par des éléments nouveaux.
La requête du préfet doit-elle être motivée ?
Oui, la requête préfectorale doit être motivée. En l'espèce, la cour a considéré que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête était inopérant car l'appelant n'a apporté aucun élément circonstancié, le simple rappel des textes ne suffisant pas.
Que signifie 'diligences suffisantes' de l'administration ?
L'administration doit justifier de démarches actives pour procéder à l'éloignement. Dans cette décision, faute d'éléments nouveaux, la cour a confirmé la prolongation, considérant que les diligences étaient suffisantes.
Puis-je obtenir la main-levée de la rétention si l'éloignement est impossible ?
En principe, oui, si l'éloignement est impossible et que l'administration ne justifie pas de perspectives raisonnables. Mais dans ce cas, l'appelant n'a pas démontré cette impossibilité, donc la rétention a été prolongée.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures selon le CESEDA. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable car interjeté dans les délais.
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