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Cour d'appel, etrangers, 29 juillet 2026 — n° 26/01139

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Synthèse de la décision

Question juridique

La troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'absence de telles diligences, la rétention doit être levée.

Faits clés

  • M. [V] [B] [N], ressortissant sri-lankais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées les 2 juin et 26 juin 2026.
  • Le 28 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné une troisième prolongation de 30 jours.
  • L'appelant a interjeté appel le 28 juillet 2026 pour demander la main-levée de la rétention.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [B] [N], de nationalité sri-lankaise, né le 28 Mars 1985 à [Localité 1] (SRI LANKA), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 mai 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 28 mai 2026 à 17h10. Un arrêté de maintien en rétention lui a ensuite été notifié le 30 mai 2026. Par décision en date du 2 juin 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 4 juin 2026. Par décision en date du 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 juin 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 juillet 2026 à 10h35, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [B] [N] du 28 juillet 2026 à 15h29 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen tiré de l'absence d'élément probant pour ordonner la troisième prolongation de la rétention ainsi que l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Il soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que M. [V] [B] [N] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel. Sur la troisième prolongation de la rétention et l'insuffisance de diligences de l'administration De principe, le recours déposé devant la CNDA suspend l'éloignement, dans l'attente de sa décision, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que le droit de se maintenir sur le territoire français prends fin dans selon des cas bien précis listés tenant notamment à la motivation de la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'OFPRA. En l'espèce, la préfecture n'a pas connaissance du motif ayant conduit au rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'OFPRA, seul l'intéressé ayant connaissance du motif par pli fermé confidentiel. Dont il n'a pas informé la préfecture. Dès lors, c'est à bon droit, que l'autorité administrative considère que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA, dont elle considère le recours devant elle par l'intéressé suspensif. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " En l'espèce, l'administration a été contrainte d'annuler le vol prévu le 16 juillet 2026 à 11h40 en raison du recours suspensif introduit par M. [V] [B] [N] contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Une nouvelle demande de vol a néanmoins été adressée auprès du pôle éloignement le 15 juillet 2026 à 17h04 afin de permettre l'exécution la plus rapide de la mesure d'éloignement à l'issue de la décision de la CNDA. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 et 3° b) relevant l'attente d'un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [V] [B] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [B] [N] le mercredi 29 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [L] et à Maître [Z] [I] le mercredi 29 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026 N° RG 26/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4KG

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, la troisième prolongation a été refusée car l'administration n'a pas prouvé avoir fait les démarches nécessaires.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut ordonner la main-levée de la rétention. C'est ce qui a été décidé dans ce cas.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge vérifie que la procédure est régulière et que l'administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement. Il peut ordonner la prolongation ou la main-levée.
Puis-je être libéré si mon pays ne délivre pas de laissez-passer ?
L'absence de laissez-passer peut être un obstacle à l'éloignement, mais l'administration doit démontrer qu'elle a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires. Si elle ne le fait pas, la rétention peut être levée.
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