MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que M. [V] [B] [N] n'a soulevé qu'un moyen devant le premier juge, repris en cause d'appel.
Sur la troisième prolongation de la rétention et l'insuffisance de diligences de l'administration
De principe, le recours déposé devant la CNDA suspend l'éloignement, dans l'attente de sa décision, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que le droit de se maintenir sur le territoire français prends fin dans selon des cas bien précis listés tenant notamment à la motivation de la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'OFPRA.
En l'espèce, la préfecture n'a pas connaissance du motif ayant conduit au rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'OFPRA, seul l'intéressé ayant connaissance du motif par pli fermé confidentiel. Dont il n'a pas informé la préfecture. Dès lors, c'est à bon droit, que l'autorité administrative considère que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA, dont elle considère le recours devant elle par l'intéressé suspensif.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l'espèce, l'administration a été contrainte d'annuler le vol prévu le 16 juillet 2026 à 11h40 en raison du recours suspensif introduit par M. [V] [B] [N] contre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Une nouvelle demande de vol a néanmoins été adressée auprès du pôle éloignement le 15 juillet 2026 à 17h04 afin de permettre l'exécution la plus rapide de la mesure d'éloignement à l'issue de la décision de la CNDA.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 et 3° b) relevant l'attente d'un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les moyens doivent être écartés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [B] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;