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Cour d'appel, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00104

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion peut-elle être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision de référé peut être arrêtée en cas de risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile. Le juge apprécie souverainement si les conditions sont remplies, notamment l'existence d'un moyen sérieux d'appel et le risque de conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • La société l'Orchidée est locataire de locaux commerciaux à Berck-sur-Mer pour un bar-restaurant.
  • Des loyers impayés ont conduit à un commandement de payer visant la clause résolutoire.
  • Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion.
  • La société l'Orchidée a formé appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • L'expulsion risquait d'entraîner la liquidation judiciaire de la société, qui bénéficiait déjà d'un plan de continuation.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société l'Orchidée est depuis le 26 juin 2010 propriétaire du fonds de commerce de bar restauration exploité dans l'immeuble situé au [Adresse 7] à Berck-sur-Mer appartenant à la Sci l'Impératrice et au n°39 de la même rue, appartenant en indivision à MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C], suivant des baux commerciaux consentis par les précédents locataires. Par suite de loyers impayés, la Sci l'Impératrice et MM. [H] et [S] [D] et MM. [U] et [A] [C] ont fait délivrer par acte du 9 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, puis ont par acte du 15 janvier 2026 fait assigner la société l'Orchidée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion des lieux loués ainsi que le paiement des sommes dues. Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2026, le juge des référés a principalement : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la société l'Orchidée, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 9 janvier 2026, - ordonné l'expulsion de la société l'Orchidée ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la décision à intervenir, - condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à la Sci l'Impératrice la somme de 14.491,57 euros au titre des loyers et charges en deniers et quittance arrêtés au 29 décembre 2025, - condamné à titre provisionnel la société l'Orchidée à verser à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] la somme de 31.033,90 euros en deniers et quittance au titre des loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025, - accordé à la société l'Orchidée un délai de deux ans pour s'acquitter de ces condamnations au moyen de 24 mensualités égales, - condamné la société l'Orchidée à payer à la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à libération des lieux, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société l'Orchidée à payer à Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société l'Orchidée a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 26 juin 2026. Par actes des 2 juillet 2026, La société l'Orchidée a fait assigner la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - dire sa demande recevable et bien fondée, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 3 juin 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, - condamner in solidum la Sci l'Impératrice et à MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens. A l'appui de sa demande, la société l'Orchidée fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a soulevé la nullité du commandement de payer délivré au nom de l'indivision [D] [C] dépourvue de personnalité juridique et que sa demande de délais de paiement était fondée sur l'artcile 1345-5 du code civil permettant la suspension de la clause résolutoire pendant les délais de paiement.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Il résulte de la décision entreprise que des délais de paiement ont été accordés à la société l'Orchidée sans suspension des effets de la clause résolutoire non expressément sollicitée. Dans la mesure où la société l'Orchidée justifie avoir procédé à divers règlements conformément aux dispositions de l'ordonnance, le moyen tenant à la possibilité d'obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire parait suffisamment sérieux pour entrainer la réformation de la décision sur ce point. Enfin, il est manifeste que l'expulsion des locaux commerciaux en début de période estivale, s'agissant d'un bar-restaurant, risque d'entrainer la liquidation judiciaire de la société bénéficiant déjà d'un plan de continuation. Il s'ensuit que les conditions cumulatives exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de commerce étant remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société l'Orchidée. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire pour inexecution sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire provisoire attaché à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2026, Déboute la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] de leur deande re conventionnelle en radiation de l'affaire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci l'Impératrice et MM [H] et [S] [D] et MM [U] et [A] [C] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure par laquelle le premier président de la cour d'appel suspend l'exécution d'une décision de première instance, en attendant l'issue de l'appel. Dans cette affaire, la cour a arrêté l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé qui ordonnait l'expulsion de la société l'Orchidée.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut démontrer un moyen sérieux d'appel et un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. En l'espèce, la cour a retenu le risque de liquidation judiciaire et le sérieux du moyen relatif aux délais de paiement suspensifs.
L'expulsion d'un bar-restaurant en période estivale est-elle un motif suffisant ?
Oui, dans cette affaire, la cour a jugé que l'expulsion en début de période estivale risquait d'entraîner la liquidation judiciaire de la société, ce qui constituait une conséquence manifestement excessive. Cela a justifié l'arrêt de l'exécution provisoire.
Que se passe-t-il si j'ai déjà payé une partie des loyers ?
Le fait d'avoir effectué des règlements conformément à l'ordonnance peut être pris en compte pour démontrer la bonne foi et le sérieux du moyen soulevé. Dans cette affaire, la société avait procédé à des règlements, ce qui a renforcé sa demande.
Qu'est-ce qu'un plan de continuation et quel est son impact ?
Un plan de continuation est un plan de redressement judiciaire permettant à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité. Dans cette affaire, le fait que la société bénéficie d'un plan de continuation a été un facteur important pour considérer que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si je n'ai pas encore formé appel ?
Non, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée au premier président de la cour d'appel, généralement après avoir interjeté appel. Dans cette affaire, la société avait formé appel, ce qui a permis de saisir le premier président.
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