MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation devant les services de police
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant qu'il résulte bien de la procédure que': l'intéressé a été convoqué au commissariat de police de [Localité 3] le 23 juillet 2026 à 9h00 pour y être entendu en vu d'une audition pour une enquête judiciaire le concernant, étant observé que l'intéressé ne conteste pas avoir été convoqué pour des violences conjugales et dégradations, et que lorsque les policiers convoquent une personne pour l'entendre, ils ne sont pas tenus d'expliquer le motif de la convocation'; qu'il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2026 à 8h25 dans le cadre d'une plainte déposée le 6 août 2025 par Mme [S] pour violences conjugales et dégradations et d'un complément de plainte déposée le 2 avril 2026 à 9h15'; qu'il a été auditionné le 24 juillet 2026 à 9h30 sur les faits de violences et de dégradations à l'encontre de Mme [S] et sur son identité'; qu'il a fait l'objet le 24 juillet 2026 d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour les faits de violences, après avoir été entendu sur cette affaire et avant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle à ses droits ne se trouve ainsi caractérisée.
Il convient de rejeter le moyen de l'appelant.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, en ce qu'il est atteint de diabète et de polyarthrite
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 «relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. X se disant [N] [I] est suivi médicalement pour des problèmes de diabète et de polyarthrite comme il l'affirme. Il n'est donc pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Toutefois, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l'étranger, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. X se disant [N] [I], avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital
M. X se disant [N] [I] soutient, que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il vient d'être père d'un enfant, et s'occupe des trois autres enfants de sa concubine qui est avec son enfant à l'hôpital.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence par la préfecture
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en relevant que «'l'arrêté de placement en rétention administrative relève notamment que l'étude des antécédents judiciaires démontre que M. X se disant [N] [I] a, notamment, été impliqué dans des faits d'organisation de mariage aux seules 'ns de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Il reprend aussi qu'il a été condamné à deux reprises par la justice française en 2022. l'autorité administrative souligne que l'intéressé est arrivé illégalement sur le sol national et n'a jamais opéré de démarches aux 'ns de régularisation de sa situation. L'arrêté souligne que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité. L'autorité administrative en déduit l'existence d'un risque cle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.