MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté
L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité soulevé devant lui sous l'intitulé «'sur le délai tardif de la notification des droits en retenue'» et repris en cause d'appel sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'intéressé a signé chaque page du procès-verbal de notification du placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue
L'article L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.»
Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard
au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure.
Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers.
En l'espèce, il convient de relever que le procureur de la République a été avisé du placement en retenue de l'intéressé le 22 juillet à 2h45, soit au moment de sa présentation à l'officier de police judiciaire.
Le délai n'apparait donc pas excessif et le moyen sera rejeté.
Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'administration a justement considéré que M. [V] [J] ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes en l'absence de pièces permettant de justifier d'une résidence effective et stable sur le territoire national au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, d'autant que l'intéressé s'était déjà soustrait l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et avait la possibilité de se faire produire une attestation d'hébergement au cours de la mesure de retenue.