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Cour d'appel, etrangers, 28 juillet 2026 — n° 26/01126

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle valable lorsque l'avis au procureur de la République a été tardif et que l'arrêté de placement est contesté pour défaut d'examen personnel et erreur manifeste d'appréciation ?

Principe retenu

La cour d'appel, statuant en matière de rétention administrative, doit vérifier la régularité de la procédure, notamment le respect des délais d'information du procureur de la République. Elle examine également les moyens de fond soulevés contre l'arrêté de placement en rétention, tels que le défaut d'examen personnel de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, la cour a confirmé la prolongation de la rétention, rejetant les moyens de l'appelant.

Faits clés

  • M. [V] [J], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
  • Placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 juillet 2026.
  • Recours en annulation de l'arrêté de placement et contestation de la prolongation.
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 26 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours.
  • Appel interjeté le 27 juillet 2026 pour contester la prolongation et demander la mainlevée.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [J], né le 12 juin 2000 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 juillet 2026 notifié à 18h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans délivrée dans la même décision. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juillet 2026 à 10h58, rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [V] [J] du 27 juillet 2026 à 10h13 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer nul le placement en rétention, de débouter la préfecture de sa demande de prolongation et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de la privation arbitraire de liberté, l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue administrative ainsi que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés tirés du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à la notification des droits, s'entend de la présentation de l'intéressé à un officier de police judiciaire. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité soulevé devant lui sous l'intitulé «'sur le délai tardif de la notification des droits en retenue'» et repris en cause d'appel sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'intéressé a signé chaque page du procès-verbal de notification du placement en retenue, de sorte qu'il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue L'article L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.» Il résulte de l'articulation et de la rédaction des articles L. 813-3 et L.813-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'information faite au procureur de la République, d'un placement en retenue doit être effectuée dès le début de cette mesure, laquelle commence au plus tard au moment où l'étranger est présenté devant l'officier de police judiciaire responsable de cette mesure. Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifiée par des circonstances insurmontables est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et, par voie de conséquence à rendre la mesure de retenue et les actes subséquents irréguliers. En l'espèce, il convient de relever que le procureur de la République a été avisé du placement en retenue de l'intéressé le 22 juillet à 2h45, soit au moment de sa présentation à l'officier de police judiciaire. Le délai n'apparait donc pas excessif et le moyen sera rejeté. Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Par ailleurs, en application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur. En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant que l'administration a justement considéré que M. [V] [J] ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes en l'absence de pièces permettant de justifier d'une résidence effective et stable sur le territoire national au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, d'autant que l'intéressé s'était déjà soustrait l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et avait la possibilité de se faire produire une attestation d'hébergement au cours de la mesure de retenue.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [V] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [J] le mardi 28 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [P] [Q] le mardi 28 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 28 juillet 2026 N° RG 26/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FR

Questions fréquentes

Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention administrative ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge sa rétention. L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. En l'espèce, M. [V] [J] a fait appel le 27 juillet 2026 pour contester la prolongation ordonnée le 26 juillet.
Que se passe-t-il si l'avis au procureur de la République est tardif lors d'une rétention administrative ?
L'avis au procureur de la République doit être donné sans délai lors du placement en rétention. Un avis tardif peut constituer une irrégularité, mais son impact dépend des circonstances. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé ce moyen, mais la cour ne l'a pas retenu comme fondé, confirmant la prolongation.
Qu'est-ce qu'un défaut d'examen personnel de la situation ?
Le défaut d'examen personnel signifie que l'autorité administrative n'a pas étudié individuellement la situation de l'étranger avant de prendre une mesure comme l'OQTF ou le placement en rétention. Dans cette décision, ce moyen a été soulevé mais rejeté, la cour estimant que l'administration avait suffisamment examiné la situation de M. [V] [J].
Comment prouver une erreur manifeste d'appréciation ?
Une erreur manifeste d'appréciation est une erreur évidente dans l'évaluation de la situation. Pour la prouver, il faut démontrer que la décision administrative est disproportionnée ou ne repose sur aucun fait pertinent. En l'espèce, ce moyen a été invoqué mais non retenu par la cour.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est généralement de 90 jours, renouvelable par tranches. Dans cette affaire, une première prolongation de 26 jours a été ordonnée, ce qui est conforme aux dispositions du CESEDA.
Puis-je demander la mainlevée de ma rétention si je conteste l'arrêté de placement ?
Oui, il est possible de demander la mainlevée en contestant l'arrêté de placement. Cependant, la mainlevée n'est accordée que si la rétention est irrégulière ou si les conditions ne sont plus remplies. Dans cette décision, la cour a rejeté la demande de mainlevée, confirmant la prolongation.
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