MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation personnelle
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que': considérant qu'en application des articles L. 612-3 1° et 8° et L. 741-1 du CESEDA, M. [F] [C] présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure ou l'intéresse ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions requises au titre de 1'article L. 612-3 8°, à savoir qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que dès lors M. [F] [C] ne présente pas les garanties de représentation effectives et propres, suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, que par conséquent aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'il ne fait état d'aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants au regard de circonstances de faits et de droit l'amenant à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence judiciaire faite devant lui et reprise en appel, et l'a rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 24 juillet 2026 à 9h46 à destination du Maroc.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;