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Cour d'appel, etrangers, 29 juillet 2026 — n° 26/01135

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il suffisamment motivé et l'assignation à résidence doit-elle être ordonnée ?

Principe retenu

L'obligation de motivation des actes administratifs doit être existante, factuelle et en rapport avec la situation de l'intéressé. Le juge vérifie que l'autorité administrative a procédé à un examen individuel de la situation. L'assignation à résidence n'est pas de droit et suppose des garanties de représentation effectives.

Faits clés

  • M. [F] [C], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2026
  • Placement en rétention administrative ordonné le 23 juillet 2026 par la préfète de l'Aisne
  • Première prolongation de la rétention pour 26 jours ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 27 juillet 2026
  • Appel interjeté le 28 juillet 2026 pour contester la prolongation et demander l'assignation à résidence
  • Moyen nouveau en appel : insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et défaut d'examen de la situation personnelle

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.740-1 à L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article 612 du code de procédure civile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [C], né le 18 septembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 23 juillet 2026 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 juillet 2026 par la même autorité et notifié le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2026 à 15h05, notifiée à l'intéressé à 15h37, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] du 28 juillet 2026 à 12h39 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner sa remise en liberté et un assignation à résidence. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et de sa demande d'assignation à résidence, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau suivant tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation personnelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de sa situation personnelle L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que': considérant qu'en application des articles L. 612-3 1° et 8° et L. 741-1 du CESEDA, M. [F] [C] présente un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dans la mesure ou l'intéresse ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour'; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions requises au titre de 1'article L. 612-3 8°, à savoir qu'il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que dès lors M. [F] [C] ne présente pas les garanties de représentation effectives et propres, suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, que par conséquent aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'il ne fait état d'aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants au regard de circonstances de faits et de droit l'amenant à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel, et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Le moyen doit être rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence judiciaire faite devant lui et reprise en appel, et l'a rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 24 juillet 2026 à 9h46 à destination du Maroc. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4JM A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [F] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [C] le mercredi 29 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à MME [R] [X] et à Maître [T] [P] le mercredi 29 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mercredi 29 juillet 2026

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une mesure administrative par laquelle l'autorité préfectorale ordonne à un étranger de quitter la France dans un délai déterminé. Dans cette affaire, M. [C] a reçu une OQTF le 23 juillet 2026, ce qui a justifié son placement en rétention en vue de son éloignement.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention administrative ?
L'étranger peut contester la décision de placement devant le tribunal administratif (recours en annulation) et la prolongation de la rétention devant le juge judiciaire (magistrat du siège du tribunal judiciaire). En l'espèce, M. [C] a fait appel de l'ordonnance de prolongation devant la cour d'appel.
Comment obtenir une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
L'assignation à résidence n'est pas un droit. Elle peut être demandée si l'étranger présente des garanties de représentation effectives (comme un passeport valide, une résidence stable, etc.). Dans cette affaire, la demande a été rejetée car ces garanties n'étaient pas suffisantes.
Qu'est-ce que la motivation d'un arrêté de placement en rétention ?
La motivation consiste pour l'administration à exposer les raisons de fait et de droit qui justifient la mesure. En l'espèce, le juge a vérifié que l'arrêté était motivé et que la situation personnelle de M. [C] avait été examinée, rejetant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.
Quelle est la durée de la rétention administrative ?
La rétention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention par périodes de 26 jours, dans la limite d'une durée totale de 90 jours. Dans cette affaire, la première prolongation de 26 jours a été confirmée.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'a pas pu être exécuté ?
Si l'éloignement n'est pas exécuté dans le délai de la rétention, l'étranger peut être libéré, mais il peut aussi faire l'objet d'une assignation à résidence ou d'une nouvelle mesure. Ici, un vol était prévu le 29 juillet 2026, ce qui a justifié le maintien en rétention.
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