MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
La requête d'appel de [X] [C] reprend exactement les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge s'agissant d'une part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et d'autre part de l'absence de diligences suffisantes effectuées par l'administration. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge s'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration sont adoptés purement et simplement .
Par ailleurs, il convient de rappeler les textes en vigueur à savoir l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite 'retour' selon lesquels 'Il appartient au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur tout autre' ;
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Par ailleurs [X] [C] ne démontre pas, par les éléments de son dossier, que les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie seraient rompues sauf à indiquer que la préfecture n'a pas encore reçu de réponse à sa demande de sorte qu'il n'est pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent.
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS