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Cour d'appel, retentions, 28 juillet 2026 — n° 26/06015

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est-elle possible en l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes à une demande de laissez-passer consulaire, et l'administration a-t-elle accompli des diligences suffisantes pour l'éloignement ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est subordonnée à l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, appréciées à chaque stade de la procédure. L'absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer l'absence de perspectives raisonnables, sauf à démontrer une rupture des relations diplomatiques. L'administration doit accomplir des diligences suffisantes, mais l'absence de réponse ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle justifiant la remise en liberté.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 10 juillet 2024
  • Placement en rétention le 27 mai 2026
  • Deux prolongations déjà ordonnées (26 jours puis 30 jours)
  • Requête en prolongation exceptionnelle de 30 jours le 24 juillet 2026
  • Silence des autorités consulaires tunisiennes depuis deux mois

Articles cités

article L.741-3 du CESEDA article L.342-7 du CESEDA article L.342-12 du CESEDA article L.743-11 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [C] le 10 juillet 2024. Par décision en date du 27 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mai 2026. Le 31 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée maximale de vingt six jours. Le 25 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [C] pour une durée maximale de trente jours. Suivant requête du 24 juillet 2026 reçue et enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [C] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 11h48 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [X] [C] pour une durée de trente jours. [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 27 juillet 2026 à 11h30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA en soulevant d'une part l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai faisant obstacle à toute nouvelle prolongation de la rétention compte tenu du silence des autorités consulaires tunisiennes depuis deux mois et d'autre part le caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration compte tenu de son absence à rechercher activement les moyens d'obtenir une réponse effective des autorités tunisiennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2026 à 10 heures 30. [X] [C] a comparu. Le Conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que s'il était inhabituel que la Tunisie de réponde pas à une demande de laissez passer consulaire des autorités françaises, cela ne permettait pas pour autant d'indiquer qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables pour l'éloignement de [X] [C], que les diligences avaient été effectuées et qu'il appartenait au retenu de produire des documents d'identité. [X] [C] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» La requête d'appel de [X] [C] reprend exactement les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge s'agissant d'une part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et d'autre part de l'absence de diligences suffisantes effectuées par l'administration. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge s'agissant du moyen tiré du caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration sont adoptés purement et simplement . Par ailleurs, il convient de rappeler les textes en vigueur à savoir l'article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite 'retour' selon lesquels 'Il appartient au juge judiciaire d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur tout autre' ; La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que «  lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Par ailleurs [X] [C] ne démontre pas, par les éléments de son dossier, que les relations diplomatiques entre la France et la Tunisie seraient rompues sauf à indiquer que la préfecture n'a pas encore reçu de réponse à sa demande de sorte qu'il n'est pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes et que des perspectives raisonnables d'éloignement existent. En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention au-delà des durées initiales, possible lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Dans cette affaire, le juge a confirmé une troisième prolongation de 30 jours.
Le silence des autorités consulaires tunisiennes peut-il justifier ma libération ?
Non, en principe. Le juge a estimé que l'absence de réponse ne permet pas de présumer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, sauf à démontrer une rupture des relations diplomatiques. Dans ce cas, le silence ne suffisait pas à justifier la remise en liberté.
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention ?
Il faut qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et que l'administration ait accompli des diligences suffisantes. Le juge vérifie ces conditions à chaque stade. Ici, malgré le silence des autorités tunisiennes, les conditions étaient remplies.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable, mais l'ordonnance a été confirmée.
Que faire si l'administration ne fait pas assez pour mon éloignement ?
Vous pouvez invoquer l'insuffisance des diligences de l'administration devant le juge. Cependant, le juge a estimé que l'administration avait accompli des diligences suffisantes, même si elle n'avait pas encore obtenu de réponse des autorités consulaires.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge doit apprécier à chaque stade s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Il vérifie également que les conditions légales sont remplies. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation car ces conditions étaient remplies.
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