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Cour d'appel, retentions, 28 juillet 2026 — n° 26/06024

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'appelant ne présente aucun moyen nouveau ni pièce nouvelle ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'appelant a repris les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, sans produire de pièce nouvelle ni critiquer utilement la motivation du premier juge, de sorte que l'appel a été rejeté sans audience.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 5 mars 2024
  • Placement en rétention administrative le 21 juillet 2026
  • Requête en contestation de la régularité du placement déposée le 21 juillet 2026
  • Requête en prolongation de la rétention déposée par la préfecture le 24 juillet 2026
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 25 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 26 jours

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [O] le 5 mars 2024. Par décision en date du 21 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 juillet 2026. Par requête en date du 21 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 11h15, [A] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 24 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 14h38, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [A] [O] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [A] [O], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, a déclaré la requête en prolongation de sa rétention administrative formée par la préfecture recevable et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 13h47, [A] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741- 1 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatifs à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation ainsi qu'au caractère disproportionné de son placement en rétention. Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 15h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h15 à tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que [A] [O] qui se borne à faire état d'un moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste Corée commit le juge quant à l'appréciation de ces garanties de représentation soutient qu'il n'a pas été en mesure de donner l'adresse de son oncle pour ne pas vouloir causer de tort à ce dernier ; qu'ainsi, il confirme que l'administration préfectorale n'avait pas connaissance de cette adresse et ne pouvait dès lors apprécier ces garanties de représentation à l'aune d'éléments qu'il n'a apportés que postérieurement à l'éviction de l'arrêté placement au centre de rétention ; qu'au demeurant, [A] [O] se déclare sans domicile fixe, ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de telle sorte qu'elle a saisi les autorités tunisiennes le 23 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire; qu'il ne fait donc valoir aucunes circonstances de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [A] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans sa requête d'appel, [A] [O] a repris les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle. Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer que ce dernier a rejeté ses garanties de représentation sur la base de l'imprécision de ses déclarations concernant son adresse ce qui ne pouvait conduire le premier juge et le délégué du premier président à avoir une autre approche que celle retenue en première instance. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement . Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'autorité administrative à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, afin de préparer son éloignement. Elle est encadrée par le CESEDA.
Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention ?
L'étranger peut contester la décision de prolongation devant le juge des libertés et de la détention, puis interjeter appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les délais légaux.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si l'appel ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le juge peut rejeter l'appel sans audience, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA.
Que signifie 'circonstance nouvelle' dans le cadre d'un appel en rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit nouveau survenu après la décision de placement ou de prolongation, qui n'avait pas été examiné par le premier juge et qui pourrait justifier une issue différente, par exemple une garantie de représentation supplémentaire.
Que se passe-t-il si je ne présente pas de moyens nouveaux en appel ?
Si vous ne présentez pas de moyens nouveaux ni de pièces nouvelles, le juge d'appel peut rejeter votre appel sans audience en adoptant les motifs du premier juge, comme cela a été le cas dans cette affaire.
Quels sont les critères pour contester le caractère disproportionné d'une rétention ?
Le caractère disproportionné s'apprécie au regard de la situation individuelle de l'étranger, notamment ses garanties de représentation (adresse stable, liens familiaux, etc.) et la nécessité de la mesure pour assurer l'éloignement. En l'espèce, le juge a estimé que les garanties étaient insuffisantes.
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