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Cour d'appel, retentions, 29 juillet 2026 — n° 26/06070

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative peut-il être rejeté sans audience lorsque l'étranger invoque l'absence de diligences de l'administration mais ne démontre aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis son placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans audience s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, l'administration a justifié de diligences réelles (saisine des autorités consulaires, demande d'identification par empreintes), et l'appelant n'a apporté aucun élément nouveau.

Faits clés

  • M. [U], ressortissant marocain, placé en rétention administrative le 28 juin 2026
  • Prolongation de la rétention ordonnée par le juge du tribunal judiciaire le 27 juillet 2026 pour 30 jours
  • Appel interjeté le 28 juillet 2026 par M. [U] invoquant l'absence de diligences de la préfecture pour organiser son départ
  • La préfecture a saisi les autorités marocaines le 29 juin 2026, le consulat a indiqué le 1er juillet que l'intéressé était inconnu, et une demande d'identification par empreintes a été transmise le 23 juillet 2026
  • Aucune observation de l'avocat de l'appelant sur l'avis d'absence de circonstance nouvelle

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 28 juin 2026, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [K] [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 2 juillet 2026, confirmée en appel le 4 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [E] [U] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 27 juillet 2026 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [E] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le mardi 28 juillet 2026 à 11 heures 44, [K] [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [K] [E] [U] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 28 juillet 2026 à 12 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30/12/2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 juillet 2026 à 15h52 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [K] [E] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que : - Monsieur [U] est démuni de tout document d'identité ou de voyage. - La Préfecture du RHONE a donc saisi les autorités marocaines le 29 juin 2026, soit le lendemain du placement en rétention. - Le 1er juillet 2026, le consulat marocain indiqué que Monsieur [U] était inconnu des fichiers et qu'il était nécessaire de transmettre la demande d'identification par empreintes digitales auprès des autorités centrales marocaines. - Cette demande a été effectuée par la Préfecture du RHONE le 23 juillet 2026. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [E] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [E] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Valérie SAGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle justifiant la mainlevée de la rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un droit nouveau survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui pourrait remettre en cause la nécessité de la rétention. Par exemple, l'obtention d'un document de voyage ou une décision d'annulation de la mesure d'éloignement.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour organiser l'éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences réelles et suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, la préfecture a démontré avoir saisi les autorités marocaines et effectué une demande d'identification par empreintes, ce qui a été jugé suffisant.
Mon appel peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si le juge constate qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée ou que les éléments fournis ne justifient manifestement pas la mainlevée, il peut rejeter l'appel sans audience, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas les démarches pour mon départ ?
Si la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention. Mais en l'espèce, les diligences ont été jugées réelles, donc la rétention a été maintenue.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, conformément aux articles L. 743-21 et R. 743-10 du CESEDA.
Puis-je être libéré si je conteste l'absence de diligences ?
La contestation de l'absence de diligences peut conduire à la libération si elle est fondée, mais il faut apporter des éléments concrets. En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré de carence de l'administration, donc sa demande a été rejetée.
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