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Cour d'appel, retentions, 28 juillet 2026 — n° 26/06010

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Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée lorsque l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, malgré une erreur matérielle sur la nationalité dans l'ordonnance du premier juge ?

Principe retenu

La seconde prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Une erreur matérielle sur la nationalité dans l'ordonnance du premier juge ne remet pas en cause la validité de la décision si elle est sans incidence sur le fond.

Faits clés

  • OQTF sans délai avec interdiction de retour de deux ans notifiée le 27 juin 2026
  • Placement en rétention administrative le 27 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours ordonnée le 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026
  • Requête du préfet de l'Isère du 25 juillet 2026 pour une seconde prolongation de 30 jours
  • Ordonnance du 26 juillet 2026 prolongeant la rétention de 30 jours

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.742-5 du CESEDA article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [E] [D] le 27 juin 2026. Par décision en date du 27 juin 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2026. Par ordonnance du 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 25 juillet 2026, reçue le même jour à 13h42, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2026 à 14h28, a fait droit à cette requête. [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 10h48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 et la remise en liberté de [E] [D]. Il fait valoir au visa de l'article L 742-5 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention a tiré argument d'éléments qui ne figurent pas à son dossier s'agissant notamment de sa nationalité tunisienne et non algérienne; que par ailleurs, les autorités tunisiennes ont répondu le 22 juillet 2026 que 'les dossiers sont en cours d'instruction. Pour certains dossiers, nous avons besoin d'empreintes à nouveau car empreintes envoyées inexploitables (sic)'; que les autorités françaises n'ont pas répondu à ce courriel de sorte qu'elles ne peuvent être considérée avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la préfecture de l'Isère à lui payer une indemnisation de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2026 à 10 heures 30. [E] [D] a comparu. Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que le courriel du 22 juillet 2026 correspondait à une réponse à une relance effectuée par la préfecture et que cette dernière sollicitait du temps supplémentaire afin de continuer à effectuer les diligences nécessaires. [E] [D] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours». Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a relevé de manière pertinente premier juge, que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 30 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de [E] [D] en lui précisant notamment qu'était joint à ce courrier son audition du 27 juin 2026 ; que par courriel daté du 9 juillet 2026, il a été répondu que : 'Pour toutes les personnes placées au CRA, les dossiers sont toujours en cours d'instruction'; que l'autorité administrative a effectué une relance datée du 21 juillet 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que par courriel daté du 22 juillet 2026, il a été répondu que : 'les dossiers sont en cours d'instruction. Pour certains dossiers, nous avons besoin d'empreintes à nouveau car empreintes envoyées inexploitables (sic); qu'il en ressort que contrairement à ce que soutient le Conseil de [E] [D], il est clairement indiqué que tous les dossiers sont en cours d'instruction et qu'il n'est pas précisé quel dossier a besoin que les empreintes du retenu soient à nouveau envoyées; que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes, le premier juge ayant effectué une simple erreur matérielle en indiquant dans son ordonnance qu'il s'agissait d'autorités consulaires algériennes; En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et la demande de [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera rejetée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D], Confirmons l'ordonnance déférée, Rejetons la demande formée par [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une seconde prolongation de rétention administrative ?
Selon l'article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée à titre exceptionnel si l'étranger fait obstacle à son éloignement ou si l'administration a accompli des diligences nécessaires. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation car le préfet avait saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 30 juin 2026 et effectué des relances.
Que se passe-t-il si l'administration n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
L'absence de laissez-passer consulaire peut justifier la prolongation de la rétention si l'administration démontre avoir accompli les diligences nécessaires. Ici, les autorités tunisiennes ont répondu que les dossiers étaient en cours d'instruction, ce qui a été jugé suffisant pour confirmer la prolongation.
Une erreur sur ma nationalité dans l'ordonnance peut-elle entraîner ma libération ?
Non, une simple erreur matérielle sur la nationalité (algérienne au lieu de tunisienne) n'affecte pas la validité de la décision si elle n'a pas d'incidence sur le fond. La cour a confirmé la prolongation malgré cette erreur.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais rejeté au fond.
L'administration doit-elle prouver ses diligences pour me maintenir en rétention ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli des diligences pour exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, le préfet a produit des courriers et relances aux autorités consulaires tunisiennes, ce qui a été jugé suffisant.
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