MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
Il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a relevé de manière pertinente premier juge, que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 30 juin 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire au nom de [E] [D] en lui précisant notamment qu'était joint à ce courrier son audition du 27 juin 2026 ; que par courriel daté du 9 juillet 2026, il a été répondu que : 'Pour toutes les personnes placées au CRA, les dossiers sont toujours en cours d'instruction'; que l'autorité administrative a effectué une relance datée du 21 juillet 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que par courriel daté du 22 juillet 2026, il a été répondu que : 'les dossiers sont en cours d'instruction. Pour certains dossiers, nous avons besoin d'empreintes à nouveau car empreintes envoyées inexploitables (sic); qu'il en ressort que contrairement à ce que soutient le Conseil de [E] [D], il est clairement indiqué que tous les dossiers sont en cours d'instruction et qu'il n'est pas précisé quel dossier a besoin que les empreintes du retenu soient à nouveau envoyées;
que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que la situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes, le premier juge ayant effectué une simple erreur matérielle en indiquant dans son ordonnance qu'il s'agissait d'autorités consulaires algériennes;
En conséquence, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et la demande de [E] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS