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Cour d'appel, chambre sociale b, 29 juillet 2026 — n° 26/02274

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque les conclusions de l'appelant ne mentionnent pas expressément l'infirmation du jugement, mais que leurs prétentions sont incompatibles avec le maintien de celui-ci ?

Principe retenu

L'exigence de mention expresse des termes 'infirmation' ou 'annulation' dans les conclusions constitue un excès de formalisme. Lorsque le dispositif des conclusions, éclairé par la déclaration d'appel, implique nécessairement l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel est valablement saisie et la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Faits clés

  • M. [U] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement fondé.
  • Dans ses conclusions transmises dans le délai de l'article 908, M. [U] n'a pas expressément mentionné 'infirmation' ou 'annulation'.
  • Le dispositif des conclusions demandait de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à des indemnités.
  • La déclaration d'appel visait les chefs du jugement critiqués, notamment la disposition disant le licenciement fondé.
  • La société [1] France a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer la déclaration d'appel caduque.

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 29 Juillet 2026 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 février 2026 - N° rôle : 24/01104 N° R.G. : N° RG 26/02274 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2E6 APPELANT : Défendeur à l'incident : Monsieur [P] [U] né le 28 Août 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée de Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Demanderesse à l'incident : S.A.S. [1] FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée de Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS ****** Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 27 février 2026 par M. [P] [U] ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 9 juillet 2026 par la société [1] France ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2026 par M. [U] ; Vu les conclusions en réplique sur l'incident transmises par voie électronique le 24 juillet 2026 par la société [1] France ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit du dispositif des conclusions, éclairé au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie, l'exigence de la mention des seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation » constituant un excès de formalisme. En l'espèce, si les seules conclusions transmises au fond par voie électronique par M. [U] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir le 13 mai 2026, ne précisent pas expressément que l'infirmation du jugement déféré est demandée, il s'en déduit que tel est le cas. En effet, il est sollicité au dispositif de ces écritures que le licenciement soit déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'intimée soit condamnée au paiement de diverses indemnités et ces prétentions sont incompatibles avec le maintien du jugement entrepris. Par ailleurs, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqué, à savoir la disposition disant que le licenciement est fondé, ce qui implique son infirmation sur ce point. Il n'existe donc aucune ambiguïté sur l'objet de l'appel, dont la cour est valablement saisie, et la déclaration d'appel n'est dès lors pas caduque. La société [1] France est par voie de conséquence déboutée de son incident. Sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est également rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, Déboutons la société [1] France de son incident, Rejetons sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons au paiement des dépens de l'incident. La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mes conclusions d'appel ne mentionnent pas expressément l'infirmation du jugement ?
Selon cette décision, l'absence de mention expresse n'entraîne pas automatiquement la caducité si vos prétentions sont incompatibles avec le maintien du jugement. Le juge doit rechercher si l'infirmation est implicitement demandée.
Quel est le délai pour remettre ses conclusions en appel ?
L'article 908 du code de procédure civile impose un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
Que signifie 'excès de formalisme' ?
C'est une exigence procédurale trop stricte qui n'est pas nécessaire pour garantir le droit des parties. En l'espèce, exiger la mention expresse des termes 'infirmation' ou 'annulation' a été jugé comme un excès de formalisme.
Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel caduque ?
La caducité entraîne l'extinction de l'instance d'appel, ce qui rend le jugement définitif. En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas été déclarée caduque car l'objet de l'appel était clair.
Comment contester une décision du conseiller de la mise en état ?
Les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions applicables.
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