MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Dans sa déclaration d'appel, [G] [P] expose :
« J'ai l'honneur de faire appel de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue 27 juillet 2026 par Madame la Juge au tribunal judiciaire de Lyon.
En effet, j'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent, être annulée'.
J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
De plus, Madame la juge judicaire a insuffisamment pris en compte mon état de santé.
En l'espèce, je justifie d'un besoin de prise en charge kinésithérapie, qui ne peut être assuré au centre de rétention administrative, en l'absence de soignant diplômé comme tel. »
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a exposé que la recevabilité de la requête et sa régularité n'étaient pas discutées, qu'il en était de même s'agissant de la régularité de la rétention et que la personne ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
Au soutien de son recours, [G] [P] soutient désormais l'insuffisance des diligences nécessaires afin d'organiser son retour alors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national et qu'il n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité. Lors de l'audience devant le premier juge, son conseil avait acté qu'il y avait une reconnaissance des autorités algériennes le concernant. Les démarches en vue de son éloignement ont donc débuté comme le précisait la Préfecture s'agissant d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
Son placement en rétention fait suite à sa levée d'écrou ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon siégeant en comparutions immédiates, le 8 octobre 2025, à 10 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité avec mandat de dépôt décerné à son encontre.
Au soutien de son recours, [G] [P] soutient désormais qu'il justifie du besoin d'une kinésithérapie qui ne peut être mise en place au centre de rétention. Cet élément apparaît comme un élément nouveau par rapport à la première instance. Si [G] [P] avait pu indiquer souhaiter poursuivre les soins subséquents à l'opération subie suite à sa blessure par balle, il n'avait pas soulevé une quelconque vulnérabilité rendant son placement en centre de rétentions impossible. Non soulevé en première instance, il ne peut être fait grief au premier juge de ne pas l'avoir évoqué.
[G] [P] produit au soutien de son argumentaire un certificat médical dressé par le Dr [I] intervenant au sein de l'Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire de [Localité 3], en date du 19 janvier 2026, indiquant qu'il nécessiterait une prise en charge de kinésithérapie suite à une fracture ouverte de la cheville droite datant de début octobre 2025 et qu'il n'y avait pas de kinésithérapeute à l'USMP à [Localité 3].
Ce certificat n'établit pas pour autant une incompatibilité avec le maintien en milieu carcéral.
La préfecture a transmis un bulletin de passage devant le Service d'Accueil Médical des Centres de Rétention de [Localité 4], concernant [G] [P] qui a donc été examiné lors de son arrivé sans qu'il soit rapporté que celui-ci aurait parlé de sa cheville ou de tout autre élément rendant son maintien en centre de rétention particulièrement difficile.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative sans que le nouvel argument de l'intérêt de la mise en place d'une kinésithérapie soit recevable ou soit appréciée comme signifiante d'une impossibilité de maintien en centre de rétention.
PAR CES MOTIFS