MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [A] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, la recevabilité de la requête et sa régularité n'étaient pas discutées.
Sur la régularité de la décision de placement, l'appelant soutient l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention et l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a exposé que :
« - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue :
Attendu qu'aux termes de l'article L.741~6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification ;
Que par application, l'autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de I'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu'en l'espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention d'être insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne pas mentionner la durée de présence régulière en France de [A] [F], son adresse stable et connue de l'administration depuis plusieurs années, la naissance d'un enfant de nationalité française le 17 décembre 2024, et la participation de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
Qu'il est encore reproché à l'arrêté de placement de ne pas actualiser Ia décision quant à la possibilité pour l'administration d'octroyer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; et de se fonder sur une menace à l'ordre public qu'il ne constitue pas à défaut de toute condamnation ;
Que pour autant, l'autorité administrative a expressément indiqué que [A] [F] se maintenait en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français en ayant déclaré lors de son audition être peintre sans justifier de la licéité de son activité et être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 5] sans verser d'élément justificatif ; que son comportement constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol en réunion sur mineure de plus de quinze ans et qu'il était déjà connu des services de police pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion ; qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage bien que l'administration détienne une copie d'un passeport camerounais expiré et d'un acte de naissance, obligeant les services préfectoraux à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer ;
Que s'il est désormais constant que [A] [F] a reconnu le 12 novembre 2024 à la mairie de [Localité 6] ([Localité 7]) une enfant, Fidjie, née le 17 décembre 2024 à [Localité 8] ([Localité 7]), il n'est pas démontré que l'autorité administrative de placement en centre de rétention en avait connaissance au moment de la décision ;
Qu'en tout état de cause, cette reconnaissance anticipée n'a eu aucune incidence sur la procédure initiée devant la juridiction administrative en contestation de l'obligation de quitter le territoire français, et ne pouvait en avoir davantage sur la mesure de placement en l'absence d'éléments justificatifs complémentaires ;
Que la durée de présence régulière de l'intéressé en France jusqu'à décision de refus d'un titre de séjour est parfaitement indépendante ;
Que l'autorité administrative a ainsi suffisamment motivé sa décision, étant rappelé qu'aucune obligation d'exhaustivité ne lui est légalement ou réglementairement imposée ;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l'obligation de motivation édictée par l'article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l'intéressé ;
Que la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé étant un motif surabondant de placement en rétention, l'insuffisance éventuelle de motivation à ce sujet ne saurait entraîner l'irrégularité de la mesure ;
Qu'en conséquence, le moyen sera écarté ;
- Sur le moyen tiré de l''erreur d'appréciation des garanties de représentation, et subséquemment du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.