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Cour d'appel, retentions, 29 juillet 2026 — n° 26/06069

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. L'absence de documents de voyage imputable à l'étranger ne peut lui être opposée pour justifier la prolongation.

Faits clés

  • M. [W] [H], né le 11 juin 1985 en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026.
  • Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 2 septembre 2025.
  • Il a été incarcéré pour des faits de vol en réunion et vol aggravé.
  • Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 25 juin 2026 pour un laissez-passer, puis relancées le 22 juillet 2026.
  • M. [W] [H] n'a pas fourni de document de voyage valide et conteste sa nationalité algérienne.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA article L. 742-10 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le Préfet de la DROME a, par décision en date du 29 mai 2026, ordonné le placement de [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision du 2 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 27 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [H] pour une durée de trente jours. Par requête du 24 juillet 2026, reçue le 26 juillet 2026, l'autorité administrative saisissait le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonnée la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2026 à 14 heures 30, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le mardi 28 juillet 2026 11 heures 04. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 24 juillet 2026 à 10 heures 30. [W] [H] a refusé de comparaitre et a été représenté par son avocat. Le conseil de [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [H] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. a comparu et a été assisté de son avocat.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Au soutien de son recours, le conseil de [W] [H] argue de l'absence de perspective d'éloignement. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir solliciter les autorités consulaires algériennes le 25 juin 2026 pour un laissez-passer, après absence de reconnaissance de [W] [H] par les autorités marocaines et tunisiennes. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 22 juillet 2026 aux fins de délivrance du laissez-passer nécessaire à l'éloignement de [W] [H]. La Préfecture a donc réalisé les diligences nécessaires. Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laisser-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus. Il a été prononcé par la Tribunal correctionnel de Valence le 2 septembre 2025, contre [W] [H] une interdiction du territoire français de trois années, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Son placement en rétention administrative fait suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] où il était incarcéré pour des faits de vol en réunion et de vol dans un local d'habitation aggravé par deux circonstances. Ces condamnations à des peines fermes avec mise à exécution suivant leur prononcé et l'interdiction du territoire Français toujours d'actualité, caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public. [W] [H] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il argue sans justificatif, d'une nationalité tunisienne sans que cet état le reconnaisse comme son ressortissant. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-l 0 du CESEDA. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Valérie SAGNE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative au-delà de 90 jours ?
La prolongation exceptionnelle est possible si l'administration a accompli des diligences suffisantes et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Dans cette affaire, la préfecture avait sollicité un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes et les avait relancées, ce qui a été jugé suffisant.
Que se passe-t-il si mon pays d'origine ne me reconnaît pas comme ressortissant ?
Si vous n'êtes pas reconnu par le pays que vous indiquez, l'administration doit solliciter d'autres pays. Ici, M. [W] [H] a prétendu être tunisien mais la Tunisie ne l'a pas reconnu, et l'administration a alors sollicité les autorités algériennes. Le fait de ne pas fournir de documents de voyage peut être considéré comme une absence de coopération.
L'administration doit-elle faire des démarches pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit exercer toutes diligences pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 25 juin 2026 et les a relancées le 22 juillet 2026, ce qui a été jugé comme des diligences suffisantes.
Puis-je être libéré si mon éloignement n'est pas possible ?
Si aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe, la rétention doit être levée. Mais ici, la cour a estimé qu'il existait une perspective raisonnable car les autorités consulaires n'avaient pas refusé de délivrer le laissez-passer et avaient été relancées.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public dans le cadre de la rétention ?
Une menace pour l'ordre public peut justifier une rétention. Dans cette affaire, M. [W] [H] avait été condamné pour vol en réunion et vol aggravé, et avait une interdiction du territoire français, ce qui a été retenu comme caractérisant une menace pour l'ordre public.
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