MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Au soutien de son recours, le conseil de [W] [H] argue de l'absence de perspective d'éloignement.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir solliciter les autorités consulaires algériennes le 25 juin 2026 pour un laissez-passer, après absence de reconnaissance de [W] [H] par les autorités marocaines et tunisiennes. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 22 juillet 2026 aux fins de délivrance du laissez-passer nécessaire à l'éloignement de [W] [H]. La Préfecture a donc réalisé les diligences nécessaires.
Il appert que demeure une perspective raisonnable d'éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d'une demande de délivrance d'un laisser-passer ont été relancées et que ces autorités consulaires n'ont pas émis de refus.
Il a été prononcé par la Tribunal correctionnel de Valence le 2 septembre 2025, contre [W] [H] une interdiction du territoire français de trois années, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Son placement en rétention administrative fait suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] où il était incarcéré pour des faits de vol en réunion et de vol dans un local d'habitation aggravé par deux circonstances.
Ces condamnations à des peines fermes avec mise à exécution suivant leur prononcé et l'interdiction du territoire Français toujours d'actualité, caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public.
[W] [H] n'a remis aucun document de voyage en cours de validité. Il argue sans justificatif, d'une nationalité tunisienne sans que cet état le reconnaisse comme son ressortissant. Il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS