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Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/00276

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et de l'assureur responsabilité civile décennale en cas de désordres affectant une extension réalisée par une entreprise en liquidation judiciaire, notamment s'agissant des préjudices immatériels et des franchises contractuelles ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages de nature décennale, y compris les préjudices immatériels qui en découlent, sans pouvoir opposer de franchises contractuelles à l'assuré pour ces dommages. L'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise constructrice ne doit sa garantie que pour les dommages relevant de sa police, et peut opposer les franchises pour les dommages immatériels. Les préjudices de jouissance et moral subis pendant les travaux ne sont pas couverts par ces assurances.

Faits clés

  • Mme [Q] a fait réaliser des travaux d'agrandissement de sa propriété à [Localité 12] (46), consistant en une extension.
  • L'entreprise MCE SUD, titulaire du marché, a été placée en liquidation judiciaire.
  • Des désordres sont apparus après réception, relevant de la garantie décennale.
  • Les assureurs MMA IARD et QBE Europe ont été appelés en garantie.
  • Le tribunal a condamné in solidum l'entreprise Deves Frères et les assureurs à indemniser Mme [Q].

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' FAITS : [K] [Q] a décidé de faire réaliser des travaux d'agrandissement de sa propriété située à [Localité 12] (46), composée de trois niveaux : annexe en sous-sol, rez-de-chaussée, combles aménagés. Les travaux d'agrandissement ont consisté en la création d'une extension en pied de la façade Nord de la maison, sur une emprise de 16 x 5,20 m, sur deux niveaux : - rez-de-jardin abritant un garage, chambre et salle de bain, - étage à usage de terrasse accessible. Cette extension a été prévue à l'emplacement d'une ancienne construction, démolie, constituée d'une citerne construite en blocs à bancher posés sur radier et dalle de couverture en béton armé, et local de rangement construit en agglomérés creux sur radier de béton avec dalle de couverture en béton armé. Les entreprises suivantes ont été choisies : - gros-oeuvre : SARL Etablissements Deves Frères, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA). - étanchéité : SARL MCE Sud, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, (la compagnie QBE). La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 10 octobre 2016. Les travaux ont pris fin au cours de l'été 2017. Mme [Q] a payé la totalité du solde du chantier en juillet 2017 et a pris possession de l'ouvrage dans des conditions en valant réception tacite. Le 14 septembre 2018, elle a indiqué aux constructeurs qu'elle avait constaté une fissure extérieure évolutive sur la façade Nord de l'extension, et sur la façade Nord de la maison existante. Après divers vains échanges, elle a fait examiner les travaux par [X] [N], architecte, qui a établi une note le 10 décembre 2018 constatant la réalité des fissures et indiquant que l'extension était impropre à sa destination. Par lettre du 24 janvier 2019, les sociétés MMA ont admis que la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères était engagée pour la fissure du nouveau bâtiment et dénié tout lien de causalité entre les travaux réalisés par leur assuré et la fissuration de la maison existante. Le 8 avril 2019, la SARL MCE Sud a été placée en liquidation judiciaire. Le 5 mai 2019, M. [N] a constaté que le premier désordre n'était pas stabilisé et qu'il était nécessaire de continuer d'observer l'évolution des désordres, évoquant également un troisième désordre par défaut d'étanchéité de la rive de la terrasse. A l'automne 2019, en l'absence d'évolution de la situation, Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 25 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à [L] [H], architecte. Cette expertise a été effectuée en présence, notamment, de la SARL Etablissement Deves Frères, des sociétés MMA et, selon ordonnance complémentaire du 12 février 2020, de la compagnie QBE. Mme [H] a établi son rapport définitif le 7 avril 2023. Elle a identifié des désordres, estimé qu'il était nécessaire de démolir l'ouvrage et de le reconstruire, en a chiffré le coût ainsi que le coût de préjudices annexes, et indiqué que les travaux auraient dû être supervisés par un maître d'oeuvre. Par acte des 26 juillet et 10 août 2023, Mme [Q] a fait assigner la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir reconnaître la responsabilité décennale, ou subsidiairement contractuelle, des entreprises et d'être indemnisée du coût des travaux de réfection de l'ouvrage ainsi que des préjudices annexes. La SARL Etablissements Deves Frères, régulièrement assignée par acte déposé en l'étude du commissaire de justice après passage à son siège social, n'a pas constitué avocat. La société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société de droit belge QBE Europe SA/[Z] sont intervenues volontairement à l'instance. Par ju…

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Sur les désordres : En premier lieu, l'expert judiciaire a mis en évidence que les travaux d'agrandissement sont affectés des désordres suivants : a : fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension : Une fissure évolutive est localisée dans l'angle supérieur droit du linteau de la porte de la chambre d'hôtes, en lien avec l'appui de la porte qui supporte le plancher haut de la chambre dans sa partie la plus haute et le plancher haut qui supporte la terrasse du premier étage. Les travaux ont été réalisés sans étude de sol préalable, ni étude de structure béton. Selon l'expert, les fondations sont réalisés à 35 cm de profondeur par rapport au sol extérieur et reposent sur à peine 10 cm de remblai argilo-graveleux de faible compacité, sans respecter la profondeur hors gel, et il n'y a pas de réelle fondation sous le poteau support de la poutre contre la façade Nord de l'existant. L'expert a conclu que cette fissure est quasi-exclusivement lié aux tassements différentiels qui se produisent en raison de la surcharge ponctuelle à l'appui de la poutre, du fait de l'insuffisance et de l'absence de fondations. b : fissuration en façade Nord du bâtiment initial : Dans la partie existante, des fissures sont localisées sur le mur en pierre en façade Nord et dans la salle d'eau et la chambre Ouest sous combles, au niveau de la partie mansardée. Selon l'expert, il s'agit d'une ancienne fissure rebouchée qui s'est rouverte, probablement lors des travaux, avec déchaussement des fondations en façade. c : terrasse accessible : Des infiltrations se produisent en périphérie de la terrasse, le long du mur Nord de la maison initiale et on constate la présence de calcifications au niveau du revêtement en carrelage sur la retombée entre les deux niveaux de la terrasse et au droit de l'escalier. Le plancher haut du rez-de-chaussée est un plancher hourdis non isolant avec pente d'environ 3 % et des acrotères en bloc à bancher, avec faux plafond en sous-face, isolé avec de la laine minérale. Selon l'expert : - Il n'y a pas de relevé d'étanchéité contre le mur Nord de la maison initiale et un simple bouchement au mortier entre le carrelage et le mur sur la partie terrasse située au-dessus de la chambre, - Il y a un relevé étanché mais non protégé contre le mur au-dessus du garage. - Aucun des reliefs et points singuliers de l'étanchéité n'a été traité (seuils, rives, marches), - La protection constituée d'une chape carrelée ne comporte pas de joint périphérique et pas de joints de fractionnement en partie courante comme l'impose le DTU. L'expert a également noté que la terrasse au-dessus de la chambre ne comporte qu'un exutoire qui arrose le pied de mur entraînant de l'humidité à l'intérieur de la chambre et que deux descentes d'eaux pluviales fuient. d : chambre créée dans l'extension : Il existe de la condensation dans la chambre à laquelle la salle d'eau est attenante, générée par les défauts suivants : - Renouvellement insuffisant de l'air avec l'extracteur qui ne fonctionne que ponctuellement et dont le positionnement n'est pas optimum. - Mauvaise configuration de la salle d'eau qui n'est séparée du volume de la chambre que par une porte. - Fonctionnement épisodique du chauffage électrique en hiver aggravé par l'absence d'isolation thermique en sol et son volume faible. - Encastrement de la maçonnerie par rapport au terrain qui place l'arase étanche sous le niveau du sol extérieur, rendant possibles les migrations d'eau à travers le mur, notamment au niveau de l'exutoire de la terrasse qui arrose le pied de mur. En deuxième lieu, l'expert judiciaire a expliqué que les désordres sont particulièrement sérieux : - insuffisance et absence de fondations pour la partie en extension, - déchaussement des fondations en façade Nord de la partie existante sans reprise, - infiltrations au niveau de la terrasse, - condensation à l'intérieur de la chambre d'hôtes. Il a estimé que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage. Pour la chambre d'hôtes, la condensation la rend impropre à son usage. Par conséquent, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SARL Etablissements Deves Frères, due en vertu de l'article 1792 du code civil dont les termes ont été rappelés par le tribunal, et ouvrent droit à la garantie de son assureur, les sociétés MMA. En troisième lieu, la garantie décennale de la SARL MCE Sud est également due compte tenu que cette société "a créé un exutoire non collecté qui dégueule en pied de cette maçonnerie, apportant un surplus d'humidité" selon l'expert et ce, même si, initialement, cette société n'avait été chargée que des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement de sol de la terrasse. Le jugement qui a retenu la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères et de la SARL MCE doit être confirmé. En quatrième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir analysé la causalité des désordres et la gravité des fautes commises, a dit que la SARL Etablissements Deves Frères doit contribuer à la dette à hauteur de 90 %, et la SARL MCE Sud à hauteur de 10 %. Le jugement sera confirmé sur ces points. En cinquième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande tendant à imputer à Mme [Q] une part de responsabilité au motif qu'elle n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre. Il suffit d'ajouter les éléments suivants : - La réalisation de travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques (Civ3, 06 mai 1998 n° 95-18357). - Les désordres trouvent leur cause, non pas dans de mauvaises instructions données par Mme [Q], mais dans des manquements commis par la SARL Entreprise Deves Frères et la SARL MCE Sud dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés. Le jugement sera également confirmé sur ce point. 2) Sur le coût de réfection de l'ouvrage et les coûts annexes : En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir étudié les explications de l'expert judiciaire et les propositions des assureurs, a fixé à 210 193 Euros le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage. Il suffit d'ajouter que le principe de proportionnalité ne peut être utilement invoqué compte tenu que l'ouvrage est fondamentalement vicié et que sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l'art sont seules de nature à mettre Mme [Q] dans la situation dans laquelle elle aura dû se trouver si les constructeurs avaient livré un ouvrage non affecté de vices, c'est à dire un ouvrage non atteint dans sa solidité et pouvant être utilisé conformément à sa destination. En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a ajouté au coût des travaux la somme de 14 500 Euros TTC correspondant à l'intervention, pour la réfection, d'un maître d'oeuvre, dès lors que cette intervention est nécessaire à une réparation pérenne. En troisième lieu, le tribunal a également justement indemnisé Mme [Q] des sommes suivantes : - 3 055,25 Euros : travaux complémentaires qui devront être effectués dans le cadre de la réfection. - 9 010,56 Euros : frais de déménagement et garde-meubles. - 3 240 Euros : coût de location d'un algéco. - 869 Euros : travaux conservatoires dans l'attente d'une réfection définitive. Le jugement qui a accordé ces sommes sera confirmé, mais il sera ajouté l'indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, comme demandé par Mme [Q], pour les actualiser. 3) Sur les préjudices subis : En premier lieu, il est constant que Mme [Q] utilise sa propriété en donnant à bail des chambres d'hôtes et des tables d'hôtes. Pendant les travaux de réfection, soit 9 mois, elle va dev…

Dispositif

PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - actualisé les indemnités allouées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 au 15 février 2025, - condamné in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, son assureur en responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe Limited SA et QBE Europe SA/[Z] prises en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'étancheur, la société MCE Sud, à payer à Mme [Q] : * 14 137,50 Euros au titre de son préjudice financier, * 2 700 Euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux, * 5 000 Euros au titre du préjudice moral, - jugé opposables à Mme [Q] les franchises contractuelles, - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés, - CONDAMNE in solidum la SARL Etablissements Deves Frères, la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z] à payer à [K] [Q] la somme de 17 273 Euros en indemnisation de sa perte locative ; - DIT que les indemnités accordées par le tribunal pour la maîtrise d'oeuvre, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, les travaux complémentaires, les frais de déménagement et de garde-meubles, d'installation et de location d'un algéco, sont indexées sur l'indice BT 01 du 7 avril 2023 jusqu'à ce jour ; - CONDAMNE la SARL Etablissements Deves Frères à payer à [K] [Q] : 1) 2 700 Euros en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux, 2) 5 000 Euros en réparation du préjudice moral, - DIT que la SA MMA IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA QBE Europe SA/[Z], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited SA, ne doivent pas leur garantie pour le préjudice de jouissance pendant les travaux et le préjudice moral et qu'elles ne peuvent opposer les franchises contractuelles à [K] [Q] que pour les dommages immatériels ; - Y ajoutant, - CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à [K] [Q], en cause d'appel, la somme de 6 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA QBE Europe SA/[Z] ; - CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Belou pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur (entrepreneur, architecte, etc.) pendant 10 ans après la réception des travaux, pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans cette affaire, les désordres affectant l'extension de Mme [Q] ont été jugés de nature décennale.
L'assureur dommages-ouvrage doit-il couvrir les préjudices immatériels comme la perte de loyers ?
Oui, l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les dommages de nature décennale, y compris les préjudices immatériels qui en découlent directement, comme la perte locative. Dans cette affaire, la cour a condamné l'assureur à indemniser Mme [Q] pour sa perte locative.
L'assureur peut-il m'opposer une franchise pour les dommages immatériels ?
Non, l'assureur dommages-ouvrage ne peut pas opposer de franchise contractuelle à l'assuré pour les dommages immatériels. En revanche, l'assureur responsabilité civile décennale peut opposer les franchises pour les dommages immatériels, comme l'a précisé la cour.
Que faire si l'entreprise qui a réalisé les travaux est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, vous pouvez vous tourner vers l'assureur dommages-ouvrage, qui doit prendre en charge la réparation des désordres de nature décennale. Vous pouvez également agir contre l'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise, dans les limites de sa garantie.
Puis-je être indemnisé pour mon préjudice moral suite à des malfaçons ?
Le préjudice moral peut être indemnisé, mais il n'est pas couvert par les assurances obligatoires (dommages-ouvrage et RC décennale). Dans cette affaire, la cour a condamné l'entreprise Deves Frères à payer 5 000 euros pour le préjudice moral, mais a dit que les assureurs ne devaient pas leur garantie pour ce chef de préjudice.
Quels sont les recours contre l'assureur responsabilité civile décennale ?
Vous pouvez agir directement contre l'assureur RC décennale de l'entreprise constructrice, mais sa garantie est limitée aux dommages relevant de sa police. Il peut opposer les franchises contractuelles pour les dommages immatériels. Dans cette affaire, la cour a précisé que l'assureur QBE ne devait pas sa garantie pour les préjudices de jouissance et moral.
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