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MOTIFS :
1) Sur les désordres :
En premier lieu, l'expert judiciaire a mis en évidence que les travaux d'agrandissement sont affectés des désordres suivants :
a : fissuration au niveau de la porte-fenêtre en façade Nord de l'extension :
Une fissure évolutive est localisée dans l'angle supérieur droit du linteau de la porte de la chambre d'hôtes, en lien avec l'appui de la porte qui supporte le plancher haut de la chambre dans sa partie la plus haute et le plancher haut qui supporte la terrasse du premier étage.
Les travaux ont été réalisés sans étude de sol préalable, ni étude de structure béton.
Selon l'expert, les fondations sont réalisés à 35 cm de profondeur par rapport au sol extérieur et reposent sur à peine 10 cm de remblai argilo-graveleux de faible compacité, sans respecter la profondeur hors gel, et il n'y a pas de réelle fondation sous le poteau support de la poutre contre la façade Nord de l'existant.
L'expert a conclu que cette fissure est quasi-exclusivement lié aux tassements différentiels qui se produisent en raison de la surcharge ponctuelle à l'appui de la poutre, du fait de l'insuffisance et de l'absence de fondations.
b : fissuration en façade Nord du bâtiment initial :
Dans la partie existante, des fissures sont localisées sur le mur en pierre en façade Nord et dans la salle d'eau et la chambre Ouest sous combles, au niveau de la partie mansardée.
Selon l'expert, il s'agit d'une ancienne fissure rebouchée qui s'est rouverte, probablement lors des travaux, avec déchaussement des fondations en façade.
c : terrasse accessible :
Des infiltrations se produisent en périphérie de la terrasse, le long du mur Nord de la maison initiale et on constate la présence de calcifications au niveau du revêtement en carrelage sur la retombée entre les deux niveaux de la terrasse et au droit de l'escalier.
Le plancher haut du rez-de-chaussée est un plancher hourdis non isolant avec pente d'environ 3 % et des acrotères en bloc à bancher, avec faux plafond en sous-face, isolé avec de la laine minérale.
Selon l'expert :
- Il n'y a pas de relevé d'étanchéité contre le mur Nord de la maison initiale et un simple bouchement au mortier entre le carrelage et le mur sur la partie terrasse située au-dessus de la chambre,
- Il y a un relevé étanché mais non protégé contre le mur au-dessus du garage.
- Aucun des reliefs et points singuliers de l'étanchéité n'a été traité (seuils, rives, marches),
- La protection constituée d'une chape carrelée ne comporte pas de joint périphérique et pas de joints de fractionnement en partie courante comme l'impose le DTU.
L'expert a également noté que la terrasse au-dessus de la chambre ne comporte qu'un exutoire qui arrose le pied de mur entraînant de l'humidité à l'intérieur de la chambre et que deux descentes d'eaux pluviales fuient.
d : chambre créée dans l'extension :
Il existe de la condensation dans la chambre à laquelle la salle d'eau est attenante, générée par les défauts suivants :
- Renouvellement insuffisant de l'air avec l'extracteur qui ne fonctionne que ponctuellement et dont le positionnement n'est pas optimum.
- Mauvaise configuration de la salle d'eau qui n'est séparée du volume de la chambre que par une porte.
- Fonctionnement épisodique du chauffage électrique en hiver aggravé par l'absence d'isolation thermique en sol et son volume faible.
- Encastrement de la maçonnerie par rapport au terrain qui place l'arase étanche sous le niveau du sol extérieur, rendant possibles les migrations d'eau à travers le mur, notamment au niveau de l'exutoire de la terrasse qui arrose le pied de mur.
En deuxième lieu, l'expert judiciaire a expliqué que les désordres sont particulièrement sérieux :
- insuffisance et absence de fondations pour la partie en extension,
- déchaussement des fondations en façade Nord de la partie existante sans reprise,
- infiltrations au niveau de la terrasse,
- condensation à l'intérieur de la chambre d'hôtes.
Il a estimé que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage.
Pour la chambre d'hôtes, la condensation la rend impropre à son usage.
Par conséquent, ces désordres engagent la responsabilité décennale de la SARL Etablissements Deves Frères, due en vertu de l'article 1792 du code civil dont les termes ont été rappelés par le tribunal, et ouvrent droit à la garantie de son assureur, les sociétés MMA.
En troisième lieu, la garantie décennale de la SARL MCE Sud est également due compte tenu que cette société "a créé un exutoire non collecté qui dégueule en pied de cette maçonnerie, apportant un surplus d'humidité" selon l'expert et ce, même si, initialement, cette société n'avait été chargée que des travaux de réfection de l'étanchéité et du revêtement de sol de la terrasse.
Le jugement qui a retenu la garantie décennale de la SARL Etablissements Deves Frères et de la SARL MCE doit être confirmé.
En quatrième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir analysé la causalité des désordres et la gravité des fautes commises, a dit que la SARL Etablissements Deves Frères doit contribuer à la dette à hauteur de 90 %, et la SARL MCE Sud à hauteur de 10 %.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
En cinquième lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande tendant à imputer à Mme [Q] une part de responsabilité au motif qu'elle n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre.
Il suffit d'ajouter les éléments suivants :
- La réalisation de travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques (Civ3, 06 mai 1998 n° 95-18357).
- Les désordres trouvent leur cause, non pas dans de mauvaises instructions données par Mme [Q], mais dans des manquements commis par la SARL Entreprise Deves Frères et la SARL MCE Sud dans l'exécution des travaux qui leur ont été confiés.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
2) Sur le coût de réfection de l'ouvrage et les coûts annexes :
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir étudié les explications de l'expert judiciaire et les propositions des assureurs, a fixé à 210 193 Euros le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage.
Il suffit d'ajouter que le principe de proportionnalité ne peut être utilement invoqué compte tenu que l'ouvrage est fondamentalement vicié et que sa démolition et sa reconstruction dans les règles de l'art sont seules de nature à mettre Mme [Q] dans la situation dans laquelle elle aura dû se trouver si les constructeurs avaient livré un ouvrage non affecté de vices, c'est à dire un ouvrage non atteint dans sa solidité et pouvant être utilisé conformément à sa destination.
En deuxième lieu, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a ajouté au coût des travaux la somme de 14 500 Euros TTC correspondant à l'intervention, pour la réfection, d'un maître d'oeuvre, dès lors que cette intervention est nécessaire à une réparation pérenne.
En troisième lieu, le tribunal a également justement indemnisé Mme [Q] des sommes suivantes :
- 3 055,25 Euros : travaux complémentaires qui devront être effectués dans le cadre de la réfection.
- 9 010,56 Euros : frais de déménagement et garde-meubles.
- 3 240 Euros : coût de location d'un algéco.
- 869 Euros : travaux conservatoires dans l'attente d'une réfection définitive.
Le jugement qui a accordé ces sommes sera confirmé, mais il sera ajouté l'indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, comme demandé par Mme [Q], pour les actualiser.
3) Sur les préjudices subis :
En premier lieu, il est constant que Mme [Q] utilise sa propriété en donnant à bail des chambres d'hôtes et des tables d'hôtes.
Pendant les travaux de réfection, soit 9 mois, elle va dev…