Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/00790

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Une compagnie d'assurance peut-elle se voir déclarer communes et opposables des opérations d'expertise sans justifier d'un motif légitime, notamment lorsqu'aucune pièce ne démontre qu'elle était l'assureur de la société concernée pendant la période des travaux litigieux ?

Principe retenu

Pour qu'une partie soit déclarée commune et opposable à une expertise, il appartient à celui qui la sollicite de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à cette partie et d'établir que l'action envisagée n'est manifestement pas vouée à l'échec. En l'absence de preuve que la partie était l'assureur de la société concernée pendant la période des travaux, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • Travaux litigieux exécutés par la société Sofaks
  • Ordonnance de référé du 03 février 2025 confiant une expertise à M. [W]
  • Demande de la SA Axima [S] et de son assureur Allianz Iard de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la SA [D]
  • Aucune pièce démontrant que la SA [D] était l'assureur de Sofaks pendant la période des travaux
  • Ordonnance du 07 juillet 2025 ayant déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SA [D]

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 07 juillet 2025, le juge des référés d'[Localité 5] a : - déclaré communes et opposables les opérations d'expertise confié à M. [W], par ordonnance de référé du 03 février 2025 à la SA [D], - dit que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard au besoin l'y a condamnée, - rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa [D] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement à l'exception de celui relatif aux dépens. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par dernières conclusions du 15 avril 2026 la SA [D] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la SA [D] recevable et bien fondé, à titre principal : - prononcer la nullité de l'ordonnance déférée, en conséquence, statuant sur l'entier litige : à titre principal : - juger l'action de SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], à titre subsidiaire : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : à titre principal : - juger l'action de la SA Axima [S] et de son assureur la SA Allianz Iard irrecevable et par conséquent mettre hors de cause la SA [D], en toute hypothèse : - condamner solidairement la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SA [D] fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de la société de droit polonais Sofaks à l'époque des travaux objets de l'expertise, de sorte qu'il n'existe aucun motif legitime de l'attraire à la procédure d'expertise. Elle expose que la société Sofaks, sous traitante de la SA Axima [S], a été en charge de la réalisation des réseaux de PVC et a depuis été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de District de Cracovie le 15 février 2022. Elle indique que la réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2014 avec réserves et qu'une expertise en référé a été ordonnée au regard des fuites impactant l'ouvrage. Elle rappelle qu'elle n'a été l'assureur de la société Sofaks que durant la période du 19 avril 2015 au 18 avril 2018 et que ces contrats relevaient d'une assurance de responsabilité civile générale et non d'une garantie décennale. Elle ajoute que l'ordonnance critiquée n'est pas motivée et encourt la nullité et que la cour est compétente pour évoquer le tout du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Elle en conclut que le motif légitime n'est pas caractérisé tandis que l'obligation de motivation figure au rang des principes à valeur constitutionnelle et qu'il n'a été apporté aucune réponse au moyen qu'elle soulevait faisant obstacle au motif légitime allégué par les intimées. Elle rétorque encore que la réponse à ce moyen n'équivalait pas à connaître du fond et que la SA Axima [S] est dans l'impossibilité de verser aux débats les attestations d'assurance en responsabilité civile décennale à la date de l'ouverture du chantier.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée Aux termes de l'article 455 dernier alinéa du code de procédure civile " le jugement doit être motivé". La SA [D] sollicite la nullité de l'ordonnance déférée en application de l'article 458 du code de procédure civile, motif pris de ce qu'elle n'est pas motivée. En l'espèce, le motif légitime ne peut être caractérisé à l'égard de la SA [D] par la seule référence à la nature des désordres en cause sauf à admettre qu'un motif d'ordre général soumis au juge des référés est suffisant à valoir respect des dispositions de l'article 455 en l'absence de tout motif décisoire ayant répondu à l'argumentaire développé par l'appelante. En considération de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera annulée pour défaut de motifs. - Sur le motif légitime En vertu de l'article 145 du code civil "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé." Il est constant que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 précité est une mesure in futurum qui a vocation à être sollicitée avant tout procès au fond et impose l'existence d'un motif légitime qui laisse supposer la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée. En l'espèce, s'il est exact que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer une mise hors de cause qu'il appartient au juge du fond d'apprécier, il incombe néanmoins à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard de démontrer l'existence d'un motif légitime justifiant d'attraire devant le juge de l'évidence la SA [D] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées au visa de l'article 145. En d'autres termes, sans qu'il puisse être opposé avec succès, à la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, la nécessité de prouver les faits allégués que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir, il appartient cependant à celles-ci de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible de les opposer à la SA [D] et partant d'établir que l'action qu'elles entendent exercer à l'encontre de cette dernière n'est manifestement pas vouée à l'échec au regard d'au moins un des différents fondements juridiques qu'elles envisagent alors qu'aucune pièce versée au débat ne vient admettre que la SA [D] était l'assureur de la société Sofaks pendant la période d'exécution des travaux litigieux. En conséquence, la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025. Leur demande à ce titre sera dès lors rejetée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard, succombant en appel, supporteront les entiers dépens et seront condamnées solidairement à verser la somme de 5.000 euros à la SA [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort ANNULE pour défaut de motifs l' ordonnance déférée ; Statuant de nouveau sur évocation, REJETTE la demande de la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à voir déclarer communes et opposables à la SA [D] les opérations d'expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance de référé du 03 février 2025 ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la SA Axima [S] et son assureur la SA Allianz Iard à verser à la SA [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif légitime pour rendre une expertise opposable à un tiers ?
Un motif légitime consiste à démontrer l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer le demandeur à la personne concernée, et que l'action envisagée n'est manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, la SA Axima et Allianz n'ont pas prouvé que la SA [D] était l'assureur de Sofaks pendant les travaux, donc leur demande a été rejetée.
Comment contester une ordonnance qui me déclare commune et opposable une expertise ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance. En l'espèce, la SA [D] a fait appel et a obtenu l'annulation de l'ordonnance pour défaut de motifs, puis la cour a rejeté la demande d'opposabilité.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à une compagnie d'assurance ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire démontrer un litige potentiel et que l'action n'est pas manifestement vouée à l'échec. En l'absence de preuve que la compagnie était l'assureur de la société concernée, la demande est rejetée.
Que se passe-t-il si l'ordonnance est annulée pour défaut de motifs ?
La cour d'appel peut statuer sur le fond par évocation. Dans cette affaire, elle a annulé l'ordonnance et rejeté la demande d'opposabilité, condamnant les demandeurs aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l'article 700.
Qui doit payer les frais en cas d'annulation ?
Les parties qui succombent sont condamnées aux dépens. Ici, la SA Axima et Allianz ont été condamnées solidairement aux dépens d'appel et à verser 5 000 euros à la SA [D].
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.