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Cour d'appel, chambre des étrangers, 29 juillet 2026 — n° 26/00188

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai entre le contrôle d'un étranger en situation irrégulière et la notification de ses droits est-il excessif au sens de l'article L743-9 du CESEDA, justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge apprécie le caractère excessif du délai en tenant compte des circonstances particulières, notamment des contraintes géographiques et matérielles. Un délai de 5 heures 50 entre le contrôle et la notification des droits, incluant le transport et les formalités, n'est pas excessif lorsqu'il est inférieur au délai communément admis par la jurisprudence.

Faits clés

  • Contrôle de Mme [G] le 27 juillet 2026 à 7h34 sur la commune de [Localité 1]
  • Transport au port de [Localité 1], traversée et arrivée à [Localité 3]
  • Présentation à un OPJ à 10h30
  • Notification de l'OQTF le même jour à 11h57
  • Intégration au LRA à 13h25

Articles cités

article L743-9 du CESEDA

Exposé du litige

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier DÉBATS : à l'audience publique du 29 juillet 2026 à 11 heures 00 ORDONNANCE : mise en délibéré le 29 juillet 2026 à 13 heures 30 * * * Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 28 juillet 2026 à 14h ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Mme [G] [M] [Z] OQTF 18543 ; Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 16h26 ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ; Vu l'absence d'observation des parties ; Vu la déclaration d'appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 28 juillet 2026 à 22h39 ; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ; Vu l'audience sur le fond du 29 juillet 2026 ; Vu l'absence du parquet général ; Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ; Vu l'absence du conseil de l'intéressée ; Vu la comparution de Mme [G] [M] [Z] ; Après avoir entendu le conseil de la préfecture et la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le délai excessif Par décision du 28 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention de Mme [G] considérant que la durée générale de la procédure était excessive au regard des éléments en procédure et notamment le délai entre le contrôle et la notification des arrêtés et droits. Mme [G] a été contrôlée le 27 juillet 2026 à 7 heures 34 sur la commune de [Localité 1] cote Sogea. Après le transport au port de [Localité 1], la traversée et l'arrivée à [Localité 3], elle a pu être présentée à un OPJ à 10 heures 30. Une OQTF a été décidée par le Préfet qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 57 et a intégré le LRA à 13 heures 25. Le délai entre le contrôle et la notification des droits est un délai inférieur à 6 heures en l'occurrence de 5 heures 50. Or, le délai de la mise à disposition s'étendant de la fin de l'interpellation jusqu'à la notification du placement en rétention, puis celui d'intégration au CRA, n'était pas excessif. En outre, ce délai total de 5 heures 51 qui est un délai inférieur au délai communément admis par la jurisprudence de la cour de la Cour de cassation est au cas d'espèce respecté et n'est pas excessif étant rappelé que le contrôle n'a pas eu lieu à proximité immédiate de la barge comme précisé dans l'ordonnance querellée. Conformément à l'article L743-9 du CESEDA : "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet." Le délai litigieux est justifié par le contexte local tenant en un flux de placement en rétention et d'éloignement de nombreuses personnes, ainsi que les éventuelles évaluations sanitaires, ce d'autant plus que le contexte particulier à [Localité 4], tenant en une très forte immigration convient de prendre en compte les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de rétention administrative à [Localité 4] qui sont liées : à la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, à la notification complète et contradictoire des droits, en l'occurrence en présence d'un interprète ; à la coordination entre services de police et centre de rétention. Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales. Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant." A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté. Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons recevables l'appel du procureur de la république et celui du préfet de Mayotte, Infirmons la décision querellée, Et statuant à nouveau, Rejetons la demande de mainlevée de Mme [G] [M] [Z] OQTF 18543 ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des finances publiques. Fait à [Localité 1], le 29 juillet 2026 à 13 heures 30 Le greffier La présidente Rachel FRESSE Nathalie Brun Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 29.07.2026 à 13 heures 45 - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le procureur de la République - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Avocats - L'intéressée : Mme [M] [Z] [G] - OQTF 18543

Questions fréquentes

Le délai de 5h50 entre le contrôle et la notification des droits est-il excessif ?
Non, dans cette affaire, la cour a jugé que le délai de 5h50 n'était pas excessif, car il était inférieur au délai communément admis par la jurisprudence et prenait en compte les contraintes géographiques (transport par barge).
Quels sont les délais à respecter lors d'une rétention administrative ?
Le juge doit vérifier que le délai entre le contrôle et la notification des droits n'est pas excessif. En général, un délai inférieur à 6 heures est considéré comme raisonnable, sauf circonstances particulières.
Comment obtenir la mainlevée de ma rétention administrative ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée, notamment si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés ou que le délai a été excessif. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le délai était raisonnable.
Le transport par barge peut-il justifier un délai plus long ?
Oui, les contraintes géographiques comme le transport par barge peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère excessif du délai. Ici, le contrôle n'a pas eu lieu à proximité immédiate de la barge, ce qui a justifié le délai.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de contacter un avocat, un médecin, et de prévenir votre consulat. Dans cette affaire, l'intéressée a reçu notification de ses droits et a indiqué ne pas vouloir les exercer immédiatement.
Puis-je faire appel d'une décision de maintien en rétention ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Dans cette affaire, l'ordonnance a été notifiée et les parties ont été informées de cette possibilité.
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