MOTIFS
Sur le délai excessif
Par décision du 28 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné la mainlevée de la rétention de Mme [G] considérant que la durée générale de la procédure était excessive au regard des éléments en procédure et notamment le délai entre le contrôle et la notification des arrêtés et droits.
Mme [G] a été contrôlée le 27 juillet 2026 à 7 heures 34 sur la commune de [Localité 1] cote Sogea. Après le transport au port de [Localité 1], la traversée et l'arrivée à [Localité 3], elle a pu être présentée à un OPJ à 10 heures 30. Une OQTF a été décidée par le Préfet qui lui a été notifiée le même jour à 11 heures 57 et a intégré le LRA à 13 heures 25.
Le délai entre le contrôle et la notification des droits est un délai inférieur à 6 heures en l'occurrence de 5 heures 50.
Or, le délai de la mise à disposition s'étendant de la fin de l'interpellation jusqu'à la notification du placement en rétention, puis celui d'intégration au CRA, n'était pas excessif.
En outre, ce délai total de 5 heures 51 qui est un délai inférieur au délai communément admis par la jurisprudence de la cour de la Cour de cassation est au cas d'espèce respecté et n'est pas excessif étant rappelé que le contrôle n'a pas eu lieu à proximité immédiate de la barge comme précisé dans l'ordonnance querellée.
Conformément à l'article L743-9 du CESEDA : "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet."
Le délai litigieux est justifié par le contexte local tenant en un flux de placement en rétention et d'éloignement de nombreuses personnes, ainsi que les éventuelles évaluations sanitaires, ce d'autant plus que le contexte particulier à [Localité 4], tenant en une très forte immigration convient de prendre en compte les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de rétention administrative à [Localité 4] qui sont liées : à la mise à disposition auprès d'un officier de police judiciaire, à la notification complète et contradictoire des droits, en l'occurrence en présence d'un interprète ; à la coordination entre services de police et centre de rétention.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s'inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d'une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d'intégration dans un centre qui doit gérer les flux d'entrées et de sorties de retenus compte-tenu de contingences locales.
Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie "notification arrêté" qu'il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l'intéressée a clairement indiqué avoir "reçu notification des droits qu'elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu'elle n'entendait pas faire usage de ces droits pour l'instant."
A défaut de justifier de l'atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevables l'appel du procureur de la république et celui du préfet de Mayotte,
Infirmons la décision querellée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de Mme [G] [M] [Z] OQTF 18543 ;