MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de réouverture des débats :
L'article 445 du code de procédure civile dispose que "Après la clôture de débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
Force est de constater que les parties n'ont à répondre ni aux arguments développés par le ministère public ni à la demande du président, de sorte qu'aucune note postérieure à la clôture des débats n'est recevable.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de réouverture des débats.
2. Sur la recevabilité de l'action :
L'appel formé par M. [H] contre le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] est pendant. Le recours relatif à l'exécution provisoire est donc recevable. L'action est donc recevable.
3. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
"1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et à l'existence d'un risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.
Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [H] ne conteste pas les facultés de la SARL [2] à rembourser en cas d'infirmation de la décision après exécution provisoire mais soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision du fait du montant même de la condamnation (907.867,01€) et du fait qu'il est dans une situation de revenus et patrimoniale extrêmement précaire puisque :
- il n'a quasiment pas de revenus a créé une société de pêche qui a un euro de capital, n'a aucun actif et est locataire du bateau de pêche ; il n'est pas rémunéré, hormis des primes panier de 120€ en septembre 2025 et 144€ en octobre 2025 ; les sommes transitant depuis son compte professionnel vers son compte personnel sont uniquement des remboursements de compte courant d'associé ;
- il n'a aucun actif, ses comptes bancaires étant peu créditeurs (Banque postale n°0908999t023, pour la somme de 66,74€ au 27 octobre 2025) voire déficitaires (Société fénérale n°30003011510005010545717 de la somme de 1526,93€ au 12 novembre 2025) ;
- il a sollicité une remise d'impôt sur le revenu puisque l'IRPP avait été calculé sur les revenus litigieux et l'administration fiscale a pratiqué deux avis à tiers détenteur sur ses deux comptes bancaires pour la somme de 51.027€ ;
- la vente de l'immeuble qu'il possédait avec son épouse pour la somme de 368.962,82€ a fait l'objet d'une saisie-attribution après conversion en natissement d'une inscription d'hypothèque judiciaire cantonnée sur la décision du juge de l'exécution rendue le 18 septembre 2025 ;
- il est locataire, avec son épouse, d'une maison à [Localité 4] pour un loyer de 500€.
La SARL [2] fait valoir que M. [H] ne justifie pas de son impécuniosité et a organisé sa propre insolvabilité.
M. [H] lui répond qu'après avoir interrogé le fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur sa situation bancaire, la société n'a fait pratiquer aucune saisie conservatoire sur les comptes, de sorte qu'il en résulte que de telles saisies auraient été infructueuses.
Il ajoute que déduction faites des impôts déjà payés (15.961€ en 2021, 72.175€ en 2022, 73.017€ en 2023) et restant à payer (51.027€), ses revenus (104.603€ en 2021, 272.926€ en 2022, 450.595€ en 2023 soit 828.124€) sont nets de 615.944€ au total et non pas du million comme soutenu par l'intimée ; il précise que cette somme a été dépensée en raison du train de vie qu'il menait alors en proportion de ses revenus.
Il indique que ses revenus postérieurs sont bien moins élevés : 43.520€ en 2020, 10.310€ en 2024 et qu'il a du alors vivre sur ses revenus antérieurs. il soutient ensuite qu'il a acquis 30% des parts d'une maison indivise grâce au remploi d'un prêt [3] (60.000€) et à un don familial (15.000€) puisqu'il a revendu ses parts, étant à court de liquidités pour faire vivre sa famille.
Force est de constater que M. [H] ne justifie pas de la réalité de la situation financière qu'il invoque et de l'actualité de cette situation. En effet, sa situation précaire n'est pas établie par les saisies conservatoires quasi infructueuses réalisées en 2024. Concernant sa situation actuelle, il se contente de produire des avis d'imposition 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mais aucune pièce fiscale concernant d'autres sources de revenus ou sa situation de propriétaire immobilier. Il ne justifie pas des comptes bancaires dont son épouse et lui disposent ni de leurs soldes, évoquant seulement deux comptes et disant que l'un serait peu créditeur et l'autre débiteur. Il n'apporte aucun justificatif sur sa société de pêche ou sur la situation de son épouse ou encore sur leurs conditions d'hébergement. Enfin, à l'exception de pièces relatives au financement allégué de parts en indivision dans une maison, il n'apporte aucun justificatif sur cette propriété, ses parts en indivision ou leur revente.
Dès lors, il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire de la décision.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance puisque les deux conditions sont cumulatives.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Pour obtenir la condamnation du demandeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement d'une procédure abusive, le défendeur doit établir une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. L'abus est notamment caractérisé lorsque la finalité de l'action est détournée de son but initial.
L'échec dans l'exercice d'une voie de droit, ainsi que l'appréciation qu'une partie fait de ses droits ne suffisent pas à caractériser un abus.
En l'espèce, la SARL [2] sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de droit.
Toutefois, en se contentant de dire pour justifier sa demande indemnitaire que M. [H] avait "à l'évidence organisé son insolvabilité dans le seul but d'échapper au recouvrement des sommes mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes" et que l'abus que représente la présente instance lui "a causé un préjudice", alors qu'en faisant un recours aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, M.