EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 1991 sans laisser de postérité, sa succession étant alors dévolue à ses frères et soeurs.
Par suite du décès de certains héritiers et des renonciations à la succession, sont héritiers légaux du défunt : Mme [N] [Z] [B], M. [W] [E] [B], Mme [Z] [U] [B], Mme [HK] [ZD] [S], M [Q] [S], M. [D] [S], Mme [J] [H], M. [G] [H], M. [M] [H], Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H], Mme [L] [C] épouse [A], M. [X] [C] et M. [Y] [C].
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment constaté que M. [X] [C] est entré en possession des biens immobiliers légués par M. [R] [K] [C] suivant testament passé en la forme authentique le 22 juin 1984 et a déclaré les autres parties irrecevables en leur demande en partage judiciaire.
Par déclaration du 4 décembre 2023, une partie des membres de la succession de M. [R] [K] [C], à savoir Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement, tandis que M. [X] [C], Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], M. [YA] [S], Mme [L] [C] et M. [Y] [C] étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1689.
Une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le RG n°23/1795, a été réalisée le 27 décembre 2023, aux fins de régularisation de la première. Les parties appelantes étaient alors Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] tandis que les parties intimées étaient alors les suivantes : M. [X] [C], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C], M- [M] [H], M. [G] [H] et M. [D] [S].
Par ordonnance du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable les conclusions et pièces de M. [X] [C] ;
- déclaré recevable les appels de Mme [O] [H] et Madame [P] [H] ;
- dit n'y avoir lieu à caducité ;
- ordonné la jonction des procédures n°23-1689 et 23-1795
- dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689
- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, M. [X] [C] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et demandé de :
- déclarer recevable la présente procédure en déféré ;
- déclarer recevables les incidents qu'il soulève relatifs à :
la caducité de l'appel formée par les consorts [B] à l'encontre de l'ensemble des intimés ;
l'irrecevabilité des conclusions formulées par MM. [M] et [G] [H] ;
l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ;
- dire recevables ses conclusions ;
- constater que Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V] ont formé appel hors délai;
- dire irrecevable leur appel ;
- déclarer caduc l'appel formé par les consorts [B] à l'égard de l'ensemble des intimés ;
Subsidiairement,
- constater que tous les héritiers n'ont pas été intimés ;
En conséquence,
- dire irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ;
- débouter Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] de leurs demandes plus amples et contraires ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ainsi qu'aux dépens de ladite procédure;
- condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M.