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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 juillet 2026 — n° 24/01720

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par certains cohéritiers dans le délai légal profite-t-il aux autres cohéritiers ayant interjeté appel tardivement, les relevant ainsi de la déchéance ?

Principe retenu

En matière successorale, l'unicité de la succession exclut la coexistence de décisions contradictoires à son égard. L'appel interjeté par l'un des cohéritiers dans les délais profite aux autres, de sorte que ces derniers sont relevés de la déchéance qu'ils pourraient encourir à raison d'un appel tardif du jugement.

Faits clés

  • Décès de M. [R] [K] [C] en 1991 sans postérité
  • Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 27 octobre 2023 constatant la possession par M. [X] [C] des biens légués et déclarant irrecevables les demandes en partage
  • Signification du jugement le 4 novembre 2023
  • Première déclaration d'appel formée par 4 cohéritiers le 4 décembre 2023, dans le délai d'un mois
  • Déclaration d'appel tardive de Mme [Z] [O] [H] et autres le 27 décembre 2023

Articles cités

article 913-8 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [K] [C] est décédé le [Date décès 1] 1991 sans laisser de postérité, sa succession étant alors dévolue à ses frères et soeurs. Par suite du décès de certains héritiers et des renonciations à la succession, sont héritiers légaux du défunt : Mme [N] [Z] [B], M. [W] [E] [B], Mme [Z] [U] [B], Mme [HK] [ZD] [S], M [Q] [S], M. [D] [S], Mme [J] [H], M. [G] [H], M. [M] [H], Mme [Z] [O] [H], Mme [P] [H], Mme [L] [C] épouse [A], M. [X] [C] et M. [Y] [C]. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment constaté que M. [X] [C] est entré en possession des biens immobiliers légués par M. [R] [K] [C] suivant testament passé en la forme authentique le 22 juin 1984 et a déclaré les autres parties irrecevables en leur demande en partage judiciaire. Par déclaration du 4 décembre 2023, une partie des membres de la succession de M. [R] [K] [C], à savoir Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] ont interjeté appel de ce jugement, tandis que M. [X] [C], Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], M. [YA] [S], Mme [L] [C] et M. [Y] [C] étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1689. Une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le RG n°23/1795, a été réalisée le 27 décembre 2023, aux fins de régularisation de la première. Les parties appelantes étaient alors Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B] et Mme [Z] [U] [B] tandis que les parties intimées étaient alors les suivantes : M. [X] [C], Mme [J] [H] épouse [F], M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C], M- [M] [H], M. [G] [H] et M. [D] [S]. Par ordonnance du 13 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable les conclusions et pièces de M. [X] [C] ; - déclaré recevable les appels de Mme [O] [H] et Madame [P] [H] ; - dit n'y avoir lieu à caducité ; - ordonné la jonction des procédures n°23-1689 et 23-1795 - dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG 23-1689 - laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; - renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, M. [X] [C] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et demandé de : - déclarer recevable la présente procédure en déféré ; - déclarer recevables les incidents qu'il soulève relatifs à : la caducité de l'appel formée par les consorts [B] à l'encontre de l'ensemble des intimés ; l'irrecevabilité des conclusions formulées par MM. [M] et [G] [H] ; l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; - dire recevables ses conclusions ; - constater que Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V] ont formé appel hors délai; - dire irrecevable leur appel ; - déclarer caduc l'appel formé par les consorts [B] à l'égard de l'ensemble des intimés ; Subsidiairement, - constater que tous les héritiers n'ont pas été intimés ; En conséquence, - dire irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] ; - débouter Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] de leurs demandes plus amples et contraires ; En toute hypothèse, - condamner Mme [Z] [O] [H] épouse [T], Mme [P] [H] épouse [V], M. [W] [E] [B], Mme [N] [Z] [B], Mme [Z] [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseiller de la mise en état ainsi qu'aux dépens de ladite procédure; - condamner les appelants ainsi que M. [I] [H], Mme [L] [C], M. [Y] [C] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Le recours en déféré formé le 27 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2024 est recevable en la forme. Sur l'absence de conclusions des défendeurs au déféré : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Il s'ensuit que les défendeurs n'ayant pas présenté d'observations sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état sont réputés s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité des conclusions de M. [X] [C] : Conformément à l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant. L'article 641 alinéa 2 du code de procédure prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Par ailleurs, en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 alinéa 2, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formulée dans les délais de l'article 909, un nouveau délai commence à courir notamment à compter de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Il ressort en outre de l'article 56 de même décret que la personne admise à l'aide juridictionnelle totale ne dispose pas de recours contre la décision. Il en résulte que le délai de 3 mois pour conclure recommence à courir à compter de la notification de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou, si elle est plus tardive à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice est désigné. En l'espèce, la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale au profit de M. [X] [C] date du 21 mars 2024, son conseil ayant été désigné par cette même décision. Celui-ci affirme avoir réceptionné cette décision le 25 mars 2024, jour de constitution de son avocat. Aucun élément ne permettant d'établir que M. [X] [C] a été effectivement destinataire de la décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle au jour de son prononcé, et en l'absence de preuve contraire apportée par le défendeur, il y a lieu de retenir que le délai pour conclure a commencé à courir à compter de la constitution de son avocat, soit à compter du 25 mars 2024. Ainsi, le délai pour conclure de M. [X] [C] expirait le 25 juin 2024 à minuit. Ce dernier a adressé des conclusions par voie électronique le 25 juin 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 et le 30 mai 2024 pour la procédure enregistrée sous le RG n°23/1795. En conséquence, les conclusions notifiées par M. [X] [C] sont recevables et la décision du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [X] [C]. Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 914, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; - déclarer les conclusions irrecevables ; - déclarer les actes de procédures irrecevables. Conformément, à l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. En l'espèce, M [X] [C] soutient que deux cohéritiers n'ont pas été mis en cause, à savoir [HK] [ZD] [S] et [KD] [IQ] [S]. Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [C] a trait à la recevabilité de l'action et non de l'appel. Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître d'une telle demande, la cour statuant en déféré ne saurait donc se prononcer sur la demande tendant à voir dire l'action irrecevable. Sur la caducité des déclarations d'appel : En application de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Par ailleurs, et conformément à l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions doivent, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, être signifiées aux intimés défaillants dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois pour conclure courant à compter de la déclaration d'appel. Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration d'appel nulle erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure. En l'espèce, M. [X] [C] avance que la déclaration d'appel aurait dû être signifiée à Mme [Z] [O] [H] épouse [T] ainsi qu'à Mme Mme [P] [H] épouse [V] puisqu'elles avaient la qualité d'intimées en raison des erreurs commises au sein des déclarations d'appel. Seule Mme [Z] [O] [H] épouse [T] avait la qualité d'intimée dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/1689 en raison d'une erreur entachant la première déclaration d'appel. Toutefois, la seconde déclaration d'appel a eu pour objet de régulariser l'erreur entachant la première qui faisait figurer Mme [Z] [O] [H] en qualité d'intimée alors même que celle-ci est appelante. Cette seconde déclaration date du 27 décembre 2023, elle a donc été prise dans le délai de 3 mois pour conclure des appelants, lequel a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel du 4 décembre 2023. Il s'ensuit que Mme [Z] [O] [H] figurait alors à la procédure en sa qualité d'appelante et n'était plus intimée, si bien que les formalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions n'avaient pas à être effectuées à son encontre. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée sur ce point. Sur la recevabilité des appels : Conformément aux articles 528, 528-1 et 538 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour interjeter appel court à compter de la notification du jugement, sans que la partie qui a comparu ne puisse exercer de recours plus de 2 ans après le prononcé du jugement. Par ailleurs, l'article 552 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. L'indivisibilité du litige nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif de jugements dans un même litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition, - Infirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par M. [X] [C] ; - Confirme l'ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans la procédure RG n°23/01689 pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Déclare recevables les conclusions et les pièces de M. [X] [C]; - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je faire appel tardivement si un autre héritier a déjà fait appel dans les délais ?
Oui, selon cette décision, l'appel interjeté par l'un des cohéritiers dans les délais profite aux autres, les relevant de la déchéance pour appel tardif.
Quel est le délai pour faire appel d'un jugement en matière de succession ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement, comme le rappelle la décision.
Que se passe-t-il si je rate le délai d'appel mais qu'un autre héritier a interjeté appel ?
Vous pouvez être relevé de la déchéance car l'appel de l'autre héritier conserve le droit d'appel pour tous les cohéritiers, en raison de l'unicité de la succession.
Qu'est-ce que l'unicité de la succession en matière d'appel ?
L'unicité de la succession signifie que la succession est indivisible, donc les décisions doivent être cohérentes. Ainsi, un appel valable profite à tous les héritiers.
Les conclusions déposées tardivement sont-elles recevables si l'appel est recevable ?
Oui, dans cette affaire, la cour a déclaré recevables les conclusions et pièces de M. [X] [C] après avoir confirmé la recevabilité de l'appel.
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