Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 juillet 2026 — n° 26/00228

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur la caducité de l'appel lorsque l'arrêt attaqué a été rendu par défaut et fait l'objet d'une opposition ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une opposition à un arrêt rendu par défaut, le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur la caducité de l'appel, car cela remettrait en cause l'autorité de l'arrêt soumis à la cour. Seule la cour d'appel peut être saisie d'une telle demande, par dérogation à l'article 914 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [N] a formé opposition à un arrêt rendu par défaut le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
  • L'opposition a été formée par déclaration de saisine du 26 août 2024.
  • Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 13 février 2026 déclarant son incompétence pour connaître de la défense au fond et déboutant M. [N] de sa demande de caducité.
  • M. [N] a formé un déféré contre cette ordonnance le 27 février 2026.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le conseiller incompétent pour la défense au fond, mais a déclaré irrecevable la demande de caducité devant le conseiller.

Articles cités

article 913-8 du code de procédure civile article 914 du code de procédure civile article 574 du code de procédure civile article 577 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration de saisine du 26 août 2024, M [M] [J] [N] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2024 rendu par défaut par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, lequel l'a notamment condamné à payer diverses sommes à la société MFPrécaution, cet arrêt lui ayant été signifié le 30 juillet 2024. Par ordonnance sur incident du 13 février 2026, répondant aux conclusions d'incident présentées par l'opposant le 21 février 2025 aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, faute pour cette dernière de lui avoir été valablement signifiée dans les délais, le conseiller de la mise en état a : - déclaré son incompétence pour connaître de la défense au fond invoquée par M. [N] ; - débouté M. [N] de sa demande en frais irrépétibles ; - condamné M. [N] aux dépens de l'incident ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 mai 2026. Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne pouvait être saisi que sur la régularité de l'opposition et non sur la régularité de l'appel, laquelle constituait une défense au fond. Par déclaration de saisine du 27 février 2026 au greffe de la cour d'appel, M. [N] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et de : Subsidiairement et avant dire droit, - soumettre à l'avis de la Cour de cassation la question suivante 'dans le cadre d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état est-il compétent pour connaitre des irrégularités de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu par défaut et des demandes tendant à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en applications des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevable en application de l'article 930-1, et ce conformément aux articles 574, 577 et 914 du code de procédure civile' ; En conséquence, - déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ; - déclarer recevable l'incident soulevé par lui ; - déclarer l'absence de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard par la société MFPrécaution et subsidiairement sur ce point prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard pour défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard ; - prononcer la nullité des actes subséquents à la déclaration d'appel du 10 février 2023, en ce compris l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; - débouter la société MFPrécaution de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires'; - condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance sur incident ; - condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; - condamner la société MFPrécaution aux dépens de l'instance sur incident et de déféré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 571 et 572 du code de procédure civile, "l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut"; elle "remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statuer en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte". Il s'en déduit que l'arrêt frappé d'opposition conserve son autorité de chose jugée jusqu'à ce que la cour qui l'a rendu ait à nouveau statué, soit pour rejeter l'opposition, soit pour rétracter le jugement. Seule la cour, juge ayant rendu la décision frappée d'opposition, peut remettre en cause sa propre décision. Par conséquent, il est exclu qu'un autre juge que la cour puisse remettre en cause l'autorité de l'arrêt frappé d'opposition. En particulier, le conseiller de la mise en état, doté de pouvoir propres et exclusifs au stade de la mise en état, ne peut néanmoins statuer sur une demande dans l'instance rouverte après opposition susceptible de contrevenir à l'arrêt soumis à la cour seule. Dès lors, si l'article 576 du code de procédure civile prévoit que "l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition", à savoir, en l'espèce, suivant une instruction conduite par le conseiller de la mise en état, ce dernier, en raison de l'objet et de la nature même de l'opposition, ne peut toutefois user des prérogatives résultant de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable an litige, lui donnant compétence pour statuer sur la caducité de l'appel, laquelle aurait pour effet de remettre en cause l'autorité de l'arrêt soumis à la cour. Il s'ensuit que, par dérogation à la procédure ordinaire des dispositions de l'article 914 alors applicable prévoyant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des demandes des parties à ce titre devant la cour, seule la cour peut être saisie du moyen de caducité de l'appel de nature à faire rétracter le jugement. Par suite, sans qu'il n'y ait lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation, la demande en caducité sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état et l'ordonnance entreprise, infirmée en sa formulation reprenant les motifs erronés de sa motivation. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de l'incident ; les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition, - Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état "incompétent pour connaitre de la défense au fond invoquée par M. [M] [J] [N]"; - La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de caducité de l'appel frappé d'opposition ; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [N] aux dépens ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée). Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qui est compétent pour statuer sur la caducité de l'appel lorsqu'un arrêt a été rendu par défaut et que l'on a formé opposition ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la caducité de l'appel dans le cadre d'une opposition à un arrêt par défaut. Seule la cour d'appel peut être saisie d'une telle demande, car cela remettrait en cause l'autorité de l'arrêt soumis à la cour.
Le conseiller de la mise en état peut-il déclarer l'appel caduc dans le cadre d'une opposition ?
Non, selon cette décision, le conseiller de la mise en état ne peut pas déclarer l'appel caduc dans le cadre d'une opposition à un arrêt par défaut. Il doit se déclarer incompétent et renvoyer la demande devant la cour d'appel.
Que se passe-t-il si je forme opposition à un arrêt par défaut ?
L'opposition permet de demander à la cour d'appel de rétracter l'arrêt rendu par défaut. Dans cette affaire, la cour a précisé que la procédure d'opposition a un objet et une nature particuliers, et que certaines demandes comme la caducité de l'appel doivent être portées devant la cour elle-même, et non devant le conseiller de la mise en état.
Puis-je demander la caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état après avoir formé opposition ?
Non, selon cette décision, une telle demande est irrecevable devant le conseiller de la mise en état. Il faut la présenter directement à la cour d'appel.
Quelle est la procédure pour contester un arrêt rendu par défaut ?
La procédure consiste à former une opposition par déclaration de saisine dans les délais légaux. Ensuite, l'affaire est examinée par la cour d'appel, qui peut être saisie de divers moyens, y compris la caducité de l'appel, mais uniquement devant la cour elle-même, pas devant le conseiller de la mise en état.
Quel est le rôle du conseiller de la mise en état dans une procédure d'opposition ?
Le conseiller de la mise en état gère la mise en état de l'affaire, mais sa compétence est limitée. Dans cette affaire, il ne peut pas statuer sur la caducité de l'appel, car cela relève de la compétence de la cour d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.